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Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/08963

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/08963

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 15 MAI 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08963 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESF5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS APPELANT Monsieur [O] [Y] Né le 2 septembre 1970 à [Localité 9] (71) [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 626 INTIME - APPELANT INCIDENT S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 552 081 317 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Christophe BACONNIER, président Didier LE CORRE, conseiller Stéphane THERME, conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre, et parmadame Laëtitia PRADIGNAC, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société Électricité de France (SA) - la société EDF plus loin - a engagé M. [O] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 avril 1999. A compter de septembre 2008, il a été nommé sous-directeur maintenance arrêt de tranches et exerçait ses fonctions au CNPE [Localité 8] (33) qui est une installation de la société EDF. Le 1er mars 2014, une convention de mobilité (célibat géographique) a été conclue pour une durée initiale de trois ans et M. [Y] a accepté une mutation sur le site de Cap Ampère à [Localité 13] (93) comme ingénieur technico-économique senior de l'état-major de la division protection nucléaire (DPN). L'application de la convention pour le défraiement des frais de transport a fait l'objet d'un litige puis la société EDF a demandé le remboursement de trop-perçus. En septembre 2018, M. [Y] a sollicité un parcours de mobilité externe de 3 ans pour rejoindre la société Emerson. Par courrier du 19 octobre 2018, la société EDF a refusé cette mobilité externe. Le 2 janvier 2019, M. [Y] a pris acte de la rupture. Le 15 janvier 2019, M. [Y] a été engagé par la société Emerson. A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant la prise d'acte, M. [Y] avait une ancienneté de 19 ans et 8 mois. M. [Y] a saisi le 20 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris pour requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et former des demandes de dommages-intérêts. En dernier lieu, il a formé les demandes suivantes : ' - requalifier la prise d'acte du contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - indemnité de licenciement : 33 412,00 € - indemnité compensatrice de préavis : 18 225,00 € - congés payés afférents : 1 822,50 € - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 145 800,00 € - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 12 000,00 € - article 700 du Code de Procédure Civile : 3 500,00 € - dépens - débouter EDF de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. ' Par jugement du 18 juin 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante: ' Déboute M. [O] [Y] de l'ensemble de ses demandes et le condamne au paiement des entiers dépens Condamne M. [O] [Y] à payer à la SA EDF les sommes suivantes : - 13 013,40 € à titre de remboursement des frais de transport - 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Déboute la SA EDF du surplus de ses demandes.' M. [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 22 octobre 2021. La constitution d'intimée de la société EDF a été transmise par voie électronique le 3 novembre 2021. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de : ' DECLARER RECEVABLE l'appel interjeté par Monsieur [Y] INFIRMER LE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES du 18 juin 2021 en toutes ses dispositions STATUER A NOUVEAU - REQUALIFIER la prise d'acte du contrat de travail de Monsieur [Y] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - CONDAMNER la SA EDF à payer à Monsieur [Y] la somme de 33 412 € au titre de l'indemnité de licenciement, CONDAMNER la SA EDF à payer à Monsieur [Y] la somme de 18 225 € au titre de l'indemnité de préavis, CONDAMNER la SA EDF à payer à Monsieur [Y] la somme de 1822,50 € au titre des congés payés sur préavis CONDAMNER la SA EDF à payer à Monsieur [Y] la somme de 145 800 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNER la SA EDF à payer à Monsieur [Y] la somme de 12 000 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, CONDAMNER la SA EDF à payer à Monsieur [Y] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER la SA EDF aux entiers dépens - DEBOUTER la société EDF de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. ' Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Électricité de France demande à la cour de : ' CONFIRMER le Jugement dont appel en ce qu'il : - DEBOUTE Monsieur [Y] de l'ensemble des demandes ; - CONDAMNE Monsieur [Y] à payer à la société EDF la somme de 13.013,40 € à titre de remboursement de frais de transport ; - CONDAMNE Monsieur [Y] à payer à la société EDF la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE Monsieur [Y] aux entiers dépens ; Y AJOUTER - DIRE que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du 8 mars 2019, date de la première mise en demeure de la société EDF, ou à défaut du 25 juillet 2019, date de la saisine du Conseil de prud'hommes par la société EDF ; L'INFIRMER sur le surplus, et, statuant à nouveau, CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à la société EDF la somme de 5.000 € à titre d'exécution déloyale du contrat de travail ; CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à la société EDF la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du C ode de procédure civile, .' L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 16 janvier 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2024. MOTIFS Sur la prise d'acte de la rupture Il est de jurisprudence constante que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets soit d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission. En outre, si un salarié ne peut invoquer des faits qui n'ont été connus par lui que postérieurement à la prise d'acte, il peut, au soutien de celle-ci, invoquer des manquements de l'employeur qui ne figuraient pas dans sa lettre valant prise d'acte de la rupture dès lors qu'ils sont antérieurs ou contemporains à cette dernière. Enfin, les manquements imputés par le salarié à l'employeur doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. M. [Y] invoque les manquements suivants qui caractérisent, selon lui, une exécution déloyale du contrat de travail par la société EDF : - ne pas avoir respecté les termes des conventions signées respectivement le 29 janvier 2014 et le 01 mars 2014 et l'avoir 'harcelé par des menaces, des reconnaissances de dettes à signer et du chantage' - ne pas avoir respecté l'engagement de lui proposer prioritairement un retour en région bordelaise à l'issue de son mandat, - avoir conditionné de façon parfaitement malhonnête l'obtention du PAME (Parcours Aidé de Mobilité Externe) seulement s'il signait une reconnaissance de dette et avoir refusé de façon abusive le PAME qu'il avait demandé. En réplique, la société EDF conteste chacun des manquements et toute déloyauté dans l'exécution du contrat de travail. Sur le non-respect des conventions signées respectivement le 29 janvier 2014 et le 01 mars 2014 et la demande abusive de remboursement des frais payés par l'employeur La convention de mobilité signée le 1er mars 2014 entre les parties stipule dans son article 2 : ' Sur la base d'un bilan économique prenant en compte le coût théorique du déménagement de toute la famille et l'estimation des frais réels engagés par Monsieur [O] [Y] en situation de célibataire géographique, le montant mensuel de l'aide-accordée est de 1 550,00 Euros, correspondant à des frais de : - Logement: 1 200 euros - déplacement (transport en commun) : 350 euros '. Dans la lettre du 29 janvier 2014 la proposition de modalités d'accompagnement suivante a été faite et acceptée par M. [Y] qui l'a signée : ' - paiement par le CNPE [Localité 8] d'un capital de deux ans de perte d'astreinte avant ta mutation - paiement de trois mois de MIPPE à la mutation par unité prenante et paiement d'un mois de MIPPE supplémentaire à l'issue des trois années si le mandat est prolongé (4 mois de MIPPE au total) - indemnité mensuelle de vie 1550 euros brut qui couvre de manière forfaitaire les frais inhérents au logement ainsi que les frais de transports SNCF liés à ta mission sur [Localité 12] (sur la base d'une carte abonnement deuxième classe qui te sera délivrée par ton unité prenante) Par ailleurs dans le cadre de nos échanges, je te propose les mesures particulières et complémentaires suivantes : - paiement d'un mois de MIPPE avant la mutation par le CNPE [Localité 8] - dans le cadre de tes missions tu pourras être amené à te déplacer au-delà de tes trajets forfaitaires, pour venir travailler sur le site CNPE [Localité 8]. Je m'engage à mettre à ta disposition un bureau partagé avec moyens informatiques et téléphoniques. Pour tes venues, nous prendrons les frais de transports supplémentaires limités à un forfait maximum de 40 allers retours par an (réservation par tes soins auprès de notre bureau de voyage) -le trajet gare de [Localité 5]-CNPE : un véhicule de location longue durée te sera mis à disposition (kilométrage limité à 10 000 km, carte carburant 45 euros par mois, abonnement parking gare [14])' Il ressort de la note DP 20-154 du 2 mars 2002 relative au dispositif d'aide aux célibataires géographiques que «' les mesures financières retenues doivent, dans tous les cas, correspondre à des frais réellement supportés par l'agent '. La cour constate que les parties sont contraires sur l'interprétation de la convention de mobilité et de la lettre du 29 janvier 2014 ; M. [Y] considère que ses billets SNCF pouvaient être pris en charge comme ils l'ont été en sus de l'aide forfaitaire accordée à hauteur de 1 550 € par mois et la société EDF considère qu'il ne pouvait pas bénéficier de la prise en charge de tous ses billets SNCF en sus du forfait de 350 € par mois dont il bénéficiait à cet effet et qui correspondait à 46 billets SNCF A/R par an entre [Localité 8] et [Localité 12] et que seuls les voyages supplémentaires à ces derniers devaient être pris en charge par l'employeur. A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [Y] ne pouvait pas bénéficier de la prise en charge par l'employeur de tous ses billets SNCF en sus du forfait de 350 € par mois dont il bénéficiait à cet effet et qui correspondait de fait à 46 billets SNCF A/R par an entre [Localité 8] et [Localité 12] comme la société EDF le soutient, et que seuls les voyages supplémentaires après épuisement des 350 €/mois alloués aux frais de transport par la convention de mobilité, devaient être pris en charge par l'employeur dans la limite de 40 billets SNCF A/R par an ; en effet la lettre du 29 janvier 2014 énonce ' dans le cadre de tes missions tu pourras être amené à te déplacer au-delà de tes trajets forfaitaires, pour venir travailler sur le site CNPE [Localité 8] (...) Pour tes venues, nous prendrons les frais de transports supplémentaires (...) '. Dans ces conditions la cour retient que la société EDF est bien fondée à soutenir que l'aide de 350 € par mois accordée à M. [Y] au titre des transports n'a jamais été utilisée pour financer ses trajets, qu'elle ne correspond donc en aucun cas à des frais réellement supportés par lui et que les allers-retours pris en charge par son employeur l'ont été de manière indue comme cela ressort du fait que M. [Y] a perçu mensuellement la somme de 350 € au titre de l'aide accordée pour les transports, n'a pas payé ses billets de train grâce à cette aide et a systématiquement fait prendre en charge tous ses billets de train par l'employeur, pourtant censé ne prendre en charge ses trajets qu'après épuisement des 350 €/mois alloués à cet effet par la convention de mobilité. Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que M. [Y] est mal fondé à invoquer le non-respect des conventions signées respectivement le 29 janvier 2014 et le 01 mars 2014 et le caractère abusif de la demande de remboursement des frais payés par l'employeur au motif que cette demande était justifiée comme il sera dit plus loin. A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient aussi que M. [Y] est mal fondé à soutenir qu'il a ' été harcelé par des menaces, des reconnaissances de dettes à signer et du chantage' au motif que la seule pièce qu'il invoque à ce sujet est le courrier électronique du 30 août 2018 ayant pour objet ' compte-rendu de l'entretien du 29 août 2018 ' alors que ce courrier électronique ne fait aucunement ressortir le harcèlement allégué ; elle établit au contraire comme la société EDF le soutient qu'elle a proposé à M. [Y] de signer une reconnaissance de dette, comme d'autres éléments de preuve le démontrent d'ailleurs, sans qu'aucun des éléments produits par M. [Y] et par la société EDF ne permette de retenir des menaces ou du chantage. Le premier manquement n'est donc pas fondé. Sur le non-respect de l'engagement de lui proposer prioritairement un retour en région bordelaise à l'issue de son mandat, La lettre du 29 janvier 2014 comporte les énonciations suivantes : ' Avant la fin des 3 ans, un entretien bilan sera organisé avec ton management afin de déterminer si les conditions sont toujours réunies pour prolonger d'une année le mandat de 3 ans. Dans le cas contraire, il te sera proposé un poste en regardant prioritairement sur la région bordelaise, à défaut dans le grand Sud-ouest (limite [Localité 6]/[Localité 16]). ' A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [Y] est mal fondé à invoquer un manquement du fait du non-respect de l'engagement de lui proposer prioritairement un retour en région bordelaise à l'issue de son mandat au motif d'une part qu'aucun des éléments produits par M. [Y] et par la société EDF ne permet de retenir que' l'acceptation de la mutation en région parisienne était conditionnée à un retour dans la région bordelaise à la fin du mandat de Monsieur [Y], soit à compter du 1er mars 2017 ' comme M. [Y] le soutient et au motif d'autre part qu'en exécution de la lettre du 29 janvier 2014, M. [Y] a vu sa candidature étudiée par les entités suivantes : - la Direction de l'Audit, - la Production Électrique Insulaire à [Localité 7] (92), - la Direction Gestion Performance à [Localité 13] (93) pour un poste de Pilote Opérationnel du projet cash-flow, - la filiale EDVANCE à [Localité 11] (92) pour un poste de Responsable d'Équipe Chaudière, - la Centrale de [Localité 15] (41) pour les postes de Responsable Politique Industrielle pendant un an puis de Directeur Gestion Politique Industrielle, - le CNPE [Localité 8] pour le poste de Directeur Gestion Politique Industrielle, - la filiale d'EDF CYCLIFE à [Localité 10] en août 2018 pour un poste de Contract Manager accepté par M. [Y] (pièce employeur n° 29) et pour lequel il s'est rétracté le 24 septembre 2018 en invoquant faussement sa démission de la société EDF (pièce employeur n° 17). Le deuxième manquement n'est donc pas fondé. Sur le conditionnement malhonnête de l'obtention du PAME à la signature d'une reconnaissance de dette et sur le refus abusif du PAME demandé par M. [Y] Il ressort de la note d'application sur le PAME que' Le Parcours Accompagné de Mobilité Externe (PAME), créé par l'accord relatif à la gestion des emplois et des compétences à EDF SA 2010-2012 du 29 janvier 2010, a pour but de proposer aux salariés volontaires de suspendre provisoirement leur contrat de travail avec EDF SA pour occuper une activité salariée hors du Groupe et hors de la branche professionnelle des Industries Électriques et Gazières » et en ce qui concerne « l'accord de l'employeur » que «La décision est du ressort du directeur d'unité ou tout autre personne ayant délégation d'employeur. L'employeur doit faire parvenir sa réponse au salarié dans les 30 jours suivants la réception de la demande.' La cour constate que M. [Y] a demandé, le 21 septembre 2018, à pouvoir bénéficier d'un PAME de 3 ans, afin de rejoindre une autre société, la société Emerson (pièce employeur n° 18) alors qu'il devait rejoindre la filiale d'EDF CYCLIFE quelques jours plus tard (pièce employeur n° 29) ce qu'il n'a d'ailleurs pas fait puisqu'il s'est rétracté le 24 septembre 2018 en invoquant faussement sa démission de la société EDF (pièce employeur n° 17). La cour constate aussi que par courrier en date du 19 octobre 2018, la société EDF a répondu à M. [Y] qu'elle n'était pas favorable à une telle mesure, du fait qu'elle souhaitait ' capitaliser sur les compétences des salariés du groupe et privilégier les parcours internes' dans un contexte à forts enjeux industriels (pièce employeur n° 19). A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [Y] est mal fondé à invoquer le conditionnement malhonnête de l'obtention du PAME à la signature d'une reconnaissance de dette et le refus abusif du PAME demandé au motif d'une part qu'aucun des éléments produits par M. [Y] et par la société EDF ne permet de retenir que le bénéfice du PAME pour M. [Y] a été subordonné par la société EDF à la signature d'une reconnaissance de dette comme M. [Y] le soutient et au motif d'autre part que la société EDF justifie comme cela ressort de la lettre de refus du PAME (pièce employeur n° 19) qu'elle était en droit de ne pas faire bénéficier M. [Y] de ce parcours de mobilité externe pour des raisons objectives sans commettre d'abus ou de faute contrairement à ce que soutient M. [Y]. Le troisième manquement n'est donc pas fondé. Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que M. [Y] est mal fondé à invoquer l'exécution déloyale de son contrat de travail par la société EDF ; la rupture du contrat de travail de M. [Y] n'est donc pas imputable à faute à la société EDF et la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de prise d'acte aux torts de l'employeur et des demandes de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture qui en découlent. La demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail étant fondée sur les mêmes faits, elle sera rejetée elle aussi par confirmation du jugement. Sur la demande reconventionnelle de remboursement La cour a retenu plus haut que la société EDF est bien fondée à soutenir que l'aide de 350 € par mois accordée à M. [Y] au titre des transports n'a jamais été utilisée pour financer ses trajets, qu'elle ne correspond donc en aucun cas à des frais réellement supportés par lui et que les allers-retours pris en charge par son employeur l'ont été de manière indue comme cela ressort du fait que M. [Y] a perçu mensuellement la somme de 350 € au titre de l'aide accordée pour les transports, n'a pas payé ses billets de train grâce à cette aide et a systématiquement fait prendre en charge tous ses billets de train par l'employeur, pourtant censé ne prendre en charge ses trajets qu'après épuisement des 350 €/mois alloués à cet effet par la convention de mobilité. A l'examen des pièces produites (pièces employeur n° 13 à 16, 23 à 26) et des moyens débattus, la cour retient que la société EDF est bien fondée dans sa demande de remboursement d'une partie des frais de transports que l'employeur a supportés de façon indue étant précisé que la somme retenue à hauteur de 13 013,40 € se décompose comme suit : - pour 2016 : 4.905,30 €, - pour 2017 : 5.706,70 €, - pour 2018 : 2.401,40 € Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer à la société EDF la somme de 13 013,40 € à titre de remboursement des frais de transport. Cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter de la date du jugement sur le l'article 1231-7 du code civil. Il sera ajouté de ce chef. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société EDF est mal fondée dans sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au motif qu'elle ne prouve pas, contrairement à ce qu'elle soutient que M. [Y] s'est ' comporté de manière totalement déloyale à l'encontre de la société EDF' en profitant pendant au moins 3 ans, indûment de l'indemnité de 350 € par mois censée couvrir des frais de transports qu'il n'a jamais engagés, et en se faisant prendre en charge l'intégralité de ses billets de trains par le CNPE [Localité 8] et qu'il a ainsi 'exécuté avec la plus pure mauvaise foi les conventions conclues avec son employeur ' ; en effet, aucun des éléments produits ne permet de retenir la mauvaise foi et la déloyauté de M. [Y] même s'il a bénéficié de façon indue de la prise en charge de ses billets de trains. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société EDF de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Sur les autres demandes La cour condamne M. [Y] aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [Y] à payer à la société EDF la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Ajoutant, Dit que la somme allouée à la société EDF sera assortie des intérêts légaux à compter de la date du jugement. ; Condamne M. [Y] à payer à la société EDF la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; Condamne M. [Y] aux dépens. Le greffier Le président

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