Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bourges, 2 octobre 2002) que Mme Lucie X..., usufruitière d'un domaine agricole dont l'indivision X... de Y... de Z... est nue-propriétaire, a par acte sous seing privé du 15 avril 2000, consenti un bail à ferme à M. A... ; qu'elle a obtenu des procurations de tous les indivisaires pour passer le bail en la forme authentique ; que M. A... ayant demandé des modifications au bail, l'acte authentique n'a pu être dressé ; que Mme X... et les indivisaires ont alors demandé la nullité du bail sous seing privé ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen :
1 ) qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le bail initial du 15 avril 2000 signé par Mme Lucie de Z..., tant en son nom personnel qu'au nom et comme mandataire de ses enfants, en vertu de procurations données par ces derniers respectivement les 15, 16 et 30 mars 1990, n'était pas régulier au regard de ces procurations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 595, alinéa 4, et 815-3 du Code civil, et L. 411-11 du Code civil ;
2 ) qu'en statuant encore comme elle l'a fait, sans même s'expliquer sur le point de savoir si les nouvelles procurations de juillet, août et septembre 2000 ne devaient pas être considérées comme valant confirmation du bail du 15 avril 2000 et n'étaient pas destinées à réparer le vice susceptible d'affecter le bail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ces textes ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les modifications voulues par M. A... au bail sous seing privé du 15 avril 2000 n'ayant jamais été acceptées par les consorts de Z..., l'établissement des procurations en juillet, août et septembre 2000 pour passer l'acte authentique voulu par les parties ne pouvait être considéré comme une ratification du bail sous seing privé du 15 avril 2000, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer aux consorts X... de Y... de Z..., la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.
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