Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°.
N° RG 25/00893 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-VVAY
S.A.. IMHOTEP ASSURANCES
C/
M. [C] [R]
Mme [T] [G] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 FEVRIER 2025
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 février 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 28 février 2025, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 10 février 2025
ENTRE :
S.A.. IMHOTEP ASSURANCES immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830.883.815, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocate au barreau de RENNES et par Maître Aurélie DAUGER, avocate au barreau de PARIS,
ET :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [T] [G] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES,, et par Maître Maud AVRIL-LOGETTE, avocats au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé du 23 juillet 2019, M. [C] [R] et Mme [T] [G] épouse [R] ont conclu avec la société Geoxia Ouest un contrat de construction de maison individuelle moyennant le prix de 211'275'euros TTC. Le constructeur était assuré au titre de la garantie de livraison aux prix et délais convenus par la société Imothep Assurances.
Un délai de livraison de 15 mois a été stipulé à compter de la date de l'ouverture de chantier (26'juin 2020). Le procès verbal de réception de la maison a été dressé le 23'février 2022 avec réserves. Des réserves complémentaires ont été dénoncées par les maîtres de l'ouvrage le 1er mars 2022.
Les parties se sont accordées sur l'indemnisation des retards de livraison (151'jours) mais la somme convenue (9'696'euros) n'a pas été réglée.
La société Geoxia Ouest a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire par jugements rendus les 24 mai et 28 juin 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre.
Après mise en demeure infructueuse (19 juillet 2023) de payer la somme de 63'302,10'euros correspondant aux pénalités de retard (9'696'euros) et au coût des travaux de reprise (53'606,10'euros), les époux [R] ont fait assigner le garant de livraison devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes qui, par ordonnance du 6 décembre 2024, a notamment':
- ordonné la levée des réserves affectant l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] (35) par la société Imothep Assurances au titre de sa garantie constructeur (sic), dans un délai de 60'jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte financière provisoire de 100'euros par jour de retard, passé ce délai, qui relèvera de la compétence du juge de l'exécution,
- condamné la société Imothep Assurances à verser aux époux [R] la somme provisionnelle de 11'223,28'euros au titre des indemnités de retard majorées du taux légal dues à compter du 11'mars 2022 et arrêtées au jour du prononcé de la présente décision,
- condamné la société Imothep Assurances à verser aux époux [R] la somme de 1'000'euros au titre des frais irrépétibles.
La société Imothep Assurances a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9'janvier 2025.
Cette société a, par exploit du 10 février 2025, fait assigner, au visa 514-3 et 514-5 du code de procédure civile, les époux [R] aux fins de':
- prononcer l'interruption de l'exécution provisoire de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rennes du 6'décembre 2024 (RG 24/00172), en ce qu'elle l'a condamnée à lever les réserves de contrat de construction de maison individuelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 60 jours à compter du prononcé de l'ordonnance, jusqu'à l'issue de la procédure d'appel qu'elle a interjeté à son encontre,
subsidiairement,
- substituer par son pouvoir d'interprétation la condamnation à lever les réserves sous astreinte de la société Imhotep Assurances par la condamnation au versement du montant des travaux de reprises évalué à 14.420 euros par la société GBA au profit des époux [R],
- subordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rennes du 6 décembre 2024 (RG 24/00172) à la constitution par ces dernières de garanties réelles ou personnelles couvrant toute restitution ou réparation.
Elle fait valoir qu'elle n'est pas une entreprise de construction mais une société d'assurances et n'est donc pas en mesure de réaliser des travaux. Elle précise que depuis la déconfiture du groupe Géoxia et la caducité de son agrément, elle se consacre exclusivement à l'indemnisation des clients de son assurée. Elle rappelle que le code des assurances lui fait obligations de prendre à sa charge le coût des travaux mais non les réparations elle-mêmes. Elle ajoute qu'il existe une contestation sérieuse sur le chiffrage des travaux.
Elle souligne les conséquences manifestement excessives qu'emporterait l'exécution de la décision, d'autant qu'aucune limite de durée n'a été fixée à l'astreinte.
À titre subsidiaire, elle sollicite qu'à l'exécution des travaux soit substituée le payement d'une somme de 14'420'euros assortie d'une garantie personnelle de restitution du montant dont s'agit.
Les époux [R] concluent au rejet de la demande et soulèvent l'irrecevabilité des demandes subsidiaires, réclamant une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le bénéfice de la distraction des dépens au profit de son conseil.
Ils soutiennent qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation, le juge n'ayant pas condamné l'assureur à effectuer des travaux mais à lever les réserves, c'est à dire à désigner sous sa responsabilité une entreprise qui terminera les travaux, le garant de livraison s'obligeant à faire réaliser les travaux.
Ils contestent toute conséquence manifestement excessives, rappelant que l'assureur avait proposé d'envoyer une entreprise pour reprendre les travaux ce que finalement, elle n'a pas fait.
Ils s'opposent aux demandes subsidiaires, le premier président n'ayant pas le pouvoir de convertir une obligation de faire et en une obligation de payer et la constitution de garantie réclamée n'étant pas justifiée.
SUR CE :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée.
Un moyen sérieux de réformation est un moyen qui compte tenu de son caractère pertinent sera pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Il est constant que les maîtres de l'ouvrage ont au jour de la réception et dans les 8 jours qui ont suivi (article L 231-8 du CCH) fait état d'un certain nombre de réserves.
Le constructeur étant défaillant, la société Imothep Assurance qui n'a pas dénié sa garantie, est tenue, aux termes de l'article L 231-6 III du code de la construction et de l'habitation doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux. Si ce texte prévoit que «'Toutefois, et à condition que l'immeuble ait atteint le stade du hors d'eau, le garant peut proposer au maître de l'ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l'achèvement. Si le maître de l'ouvrage l'accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article'», cette disposition ne peut trouver à s'appliquer qu'avec l'accord du maître de l'ouvrage ce qui suppose que les parties s'entendent sur l'étendue et donc le coût des prestations à effectuer ce qui n'est en l'espèce pas le cas.
Dès lors, et en l'absence d'accord sur ce point, il appartient au garant de désigner l'entreprise qui achèvera les travaux et, en cas d'abstention, il appartient au juge des référés de l'y contraindre le cas échéant sous astreinte, étant observé que la demande de substitution (versement d'une somme aux lieu et place de l'exécution des travaux) ne peut qu'être rejetée, a fortiori en référé.
En l'espèce, le juge des référés reprenant le dispositif de l'assignation, rédigé en des termes aussi ambigus que maladroits, a «'ordonné la levée des réserves affectant l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] (35) par la société Imothep Assurances au titre de sa garantie constructeur'» ce qui ne correspond évidemment pas aux obligations incombant au garant de livraison telles qu'elles résultent du texte précité qui sont de deux ordres':
- passer sous sa responsabilité commande à l'entreprise de son choix des travaux propres à la levée des réserves,
- financer ces travaux,
la levée des réserves, à l'issue des travaux, étant du seul ressort des maîtres de l'ouvrage, sous le contrôle du juge (ou de l'homme de l'art qu'il désignera) en cas de désaccord.
En ordonnant la levée des réserves par la société Imothep Assurances (sic), le juge des référés a nécessairement condamné cette société à réaliser les travaux (1), à les financer (2) et à lever les réserves (3).
La réalisation des travaux n'implique pas nécessairement que l'entreprise condamnée les exécute personnellement, ce qui est une évidence lorsque la personne condamnée est, comme en l'espèce, un garant de livraison, c'est à dire un établissement financier (banque, assurance,...) qui n'en a évidemment ni les moyens ni la compétence, celle-ci pouvant (et devant) alors les faire réaliser par un tiers sous sa responsabilité (comme le prévoit le texte précité).
Le juge des référés ne pouvait que condamner la société Imothep Assurances aux phases 1 et 2 mais en aucun cas à la phase 3, et de ce dernier chef, il existe à l'évidence un moyen très sérieux de réformation. La condamnation au payement d'une astreinte même provisoire, sans limitation de durée, à exécuter une obligation n'incombant pas au garant de livraison emporte des conséquences manifestement excessives.
Il convient donc de cantonner la condamnation de la société Imothep Assurances aux seules deux premières phases (désignation d'une entreprise pour réaliser les travaux propres à lever les réserves et les financer), l'astreinte étant maintenue quant à la désignation de l'entreprise devant intervenir, points sur lesquels il n'existe ni moyens sérieux de réformation, ni conséquence manifestement excessive et d'arrêter l'exécution provisoire en ce qui concerne la levée stricto sensu des réserves..
Aucune somme n'étant versée aux maîtres de l'ouvrage, il n'y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de garantie sollicitée.
Les circonstances particulières de l'espèce justifient que chaque partie conserve à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
La demande de distraction des dépens ne peut qu'être rejetée, les conditions de l'article 699 n'étant pas réunies.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Cantonnons l'exécution provisoire de l'ordonnance critiquée aux seuls points suivants':
- désignation par la société Imothep Assurances, sous sa responsabilité, de l'entreprise (société ou personne physique) chargée de réaliser les travaux propres à lever les réserves,
- règlement du coût des travaux nécessaires à la levée des réserves, ce sous l'astreinte ordonnée,
Arrêtons l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance en ce qu'elle ordonne à la société Imothep Assurances de lever les réserves.
Rejetons les autres demandes.
Disons que chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Rejetons en conséquence les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejetons la demande de distraction des dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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