Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2023
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 741 F-D
Recours n° K 23-60.016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
M. [P] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° K 23-60.016 en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pedron, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pedron, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [H] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « Interprétariat en langue arabe » (H-01.02.01) et « Traduction en langue arabe » (H-02.02.01).
2. Par décision du 23 novembre 2022, contre laquelle M. [H] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que son expérience et ses travaux sont insuffisants au regard des qualifications requises pour être inscrit dans les deux rubriques demandées.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [H] fait valoir qu'il intervient comme traducteur et interprète auprès des tribunaux, commissariats et gendarmeries, totalisant 482 missions depuis six ans, qu'il a été employé pendant deux ans comme traducteur et interprète en langue arabe pour la société Nights Memento, qu'il a rédigé trois mémoires universitaires et plusieurs dizaines d'articles, qu'il est titulaire de plusieurs diplômes, et a suivi une formation pour être guide touristique en faveur des arabophones.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [H], qui ne pouvait compléter son dossier devant la Cour de cassation, a justifié sa décision de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.
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