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Cour de cassation, 24 janvier 1991. 88-44.249

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.249

Date de décision :

24 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ... 12 à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de l'Association des oeuvres de la mie de pain et du foyer des jeunes travailleurs Paulin Y..., ... (13ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, de l'Association des oeuvres de la mie de pain et du foyer de jeunes travailleurs Paulin Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er août 1981 par le foyer des jeunes travailleurs Paulin Y... a été licencié le 10 novembre 1989 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 1988) d'avoir retenu à son encontre l'existence d'une faute grave alors que, selon le pourvoi, le certificat médical produit par lui établissait l'existence d'un motif légitime d'arrêt de travail et que les motifs invoqués par la cour d'appel relevaient moins d'un examen objectif des éléments de fait que d'une appréciation purement subjective des intentions imputées au salarié ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le salarié avait exercé des manoeuvres pour se constituer artificiellement des motifs de prolongation de son absence ; qu'elle a pu retenir l'existence d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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