Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00518 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOQL
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [H] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire , statuant par mise à disposition au greffe,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 15 Mai 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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Mme [H] [S] a confié la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce à Me Vanessa Suied, avocate au barreau de Paris.
Par courrier du 2 avril 2021, Mme [H] [S] a déchargé Me [Y] [O] de cette mission, lui demandant le remboursement des sommes versées au titre de l' honoraire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 19 avril 2021, Mme [H] [S] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une contestation des honoraires versés à Me [Y] [O] à hauteur de 2.000 euros hors taxes, soit 2.400 euros toutes taxes comprises, dont elle demandait la restitution de 1.650 euros hors taxes, soit 1.980 euros toutes taxes comprises.
Après avoir recueilli les explications des parties, par une décision du 14 septembre 2021, le délégataire du bâtonnier a fixé à 1.980 euros toutes taxes comprises le montant des honoraires dus par Mme [H] [S] à Me [Y] [O] et a rejeté la demande de restitution, constatant le règlement de 2.400 euros toutes taxes comprises par Mme [H] [S] et le remboursement intervenu de 420 euros toutes taxes comprises par Me [Y] [O], avec exécution provisoire prononcée.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 7 octobre 2021, Mme [H] [S] a formé un recours à l'encontre de ladite décision du délégataire du bâtonnier.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 15 mai 2023, par courriers recommandés datés des 16 et 30 janvier 2023, dont elles ont chacune signé les accusés de réception respectivement les 17 janvier et 2 février 2023.
Lors de cette audience, elles ont comparu et ont été entendues.
Mme [H] [S] a demandé que lui soit accordé le bénéfice de son recours. Elle a indiqué accepter de de payer 2 heures et vouloir être remboursée du reste, outre une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a expliqué que lorsqu'elle avait saisi l'avocate, elle avait souhaité que celle-ci intervienne contre paiement d'un honoraire forfaitaire mais qu'aucune convention n'avait été signée. Elle a contesté la réalité des diligences revendiquées par l'avocate ainsi que le temps consacré à celles-ci.
En réponse, Me [Y] [O] a demandé le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe le 11 mai 2023. Elle a contesté qu'il ait été convenu d'un forfait alors que son cabinet n'accepte jamais travailler dans ce cadre. Elle a expliqué que la somme de 2.400 euros toutes taxes comprises avait été demandée à titre de provision, qu'il y avait eu un premier rendez-vous de plus d'une heure, que son taux horaire est de 300 euros hors taxes alors qu'elle avait 6 ans d'ancienneté. Elle a précisé avoir été en arrêt maladie lors de l'audience de conciliation et avoir été surprise que le juge aux affaires familiales ait retenu l'affaire malgré se demande de renvoi étayée. Au final, elle a demandé la confirmation de la décision du bâtonnier et une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Puis, l'affaire a été mise en délibéré pour que la décision soit rendue le 16 juin 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux comparantes.
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En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'.
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
Pour déterminer la rémunération de l'avocat, il entre dans les pouvoirs du bâtonnier, et sur recours, du premier président de la cour d'appel, de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de celui-ci (2e Civ., 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-10.787, Bull. 2016, II, n° 10 ; 2e Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-23.508 ; 2e Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-16.131). L'inutilité constatée doit être telle qu'elle épuise tout débat, toute discussion sur les diligences en cause, viciées dès leur origine.
Enfin, dans ce même cadre, ni le bâtonnier ni, en appel, le premier président n'ont le pouvoir de connaître, fût-ce à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement imputé à ce dernier.
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Il n'est pas discuté que le recours formé par Mme [H] [S] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
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Saisi par Mme [H] [S] d'une demande de contestation d'honoraires dus à Me [Y] [O], le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a rendu sa décision, à l'encontre de laquelle le présent recours a été formé, en retenant en particulier :
'II convient de relever à titre liminaire que la demande de remboursement des honoraires acquittés par Madame [H] [S] est motivée principalement par les griefs qu'elle formule à l'encontre du travail de Maître [Y]
[O], et des manquements et fautes qu'elle lui reproche.
Ainsi, Madame [S] allègue un préjudice moral et financier en raison notamment de l'absence de Maître [Y] [O] lors de l'audience de conciliation fixée au 10 novembre 2020 devant le Juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de PONTOISE.
Or, il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier la qualité du travail réalisé ni d'examiner une éventuelle faute de l'avocat dans l'accomplissement de sa mission pour réduire le montant des honoraires, ou allouer une indemnité.
Il n'entre pas dans la compétence du Bâtonnier de se prononcer sur les griefs évoqués par Madame [H] [S] et susceptibles de mettre en cause l'éventuelle responsabilité civile professionnelle de Maître [Y] [O], qui relève des juridictions de droit commun, et d'allouer à ce titre une quelconque indemnisation au titre du préjudice subi.
Aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties.
Les honoraires doivent être déterminés selon les critères posés par l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi numérotée 2015-990 du 6 août 2015.
Ainsi, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'Avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il y a donc lieu de fixer les honoraires de Maître [Y] [O] en fonction des diligences accomplies et des critères de l'article 10 précité.
Maître [Y] [O] fixe à 6 heures et trente minutes le volume horaire des diligences accomplies dans la défense des intérêts de Madame [H] [S] au cours de la période comprise entre le mois de septembre 2020 et le début du mois d'avril 2021.
Force est de constater à l'examen des documents produits que les diligences de Maître [Y] [O] sont parfaitement justifiées : courriels, examen des pièces, projet d conclusions, rendez-vous.
Il convient toutefois de retrancher les diligences relatives à l'audience de plaidoirie compte tenu de l'absence de Maître [Y] [O] lors de l'audience de conciliation fixée au 10 novembre 2020, soit l'équivalent d'un volume horaire d'une heure.
Il convient de retenir le taux horaire d'un montant de 300 euros HT soit 360 euros TI qui est proportionné et adapté à la situation.'.
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A hauteur d'appel, Mme [H] [S] réitère les prétentions qu'elle avait précédemment soumises en vain au bâtonnier de l'ordre des avocats, articulant divers griefs contre Me [Y] [O] et contestant l'appréciation faite par le bâtonnier quant au travail accompli par cette avocate.
Comme cela a été rappelé précédemment, le juge de l'honoraire ne peut pas prendre en compte les critiques ici émises contre l'avocat et dont l'appréciation relève seulement du juge de droit commun alors qu'elles mettent en jeu la responsabilité civile professionnelle de celui-ci. Il ne peut pas réparer un préjudice allégué par le client à raison du comportement de l'avocat. Il ne peut pas être amené à sanctionner un avocat, en diminuant ses honoraires, à raison d'une faute qui lui est opposée. Il appartient donc à Mme [H] [S] de saisir le tribunal judiciaire compétent si elle souhaite rechercher la responsabilité civile professionnelle de Me [Y] [O] avocat.
Concernant les honoraires contestés, les parties s'opposent sur les circonstances du premier rendez-vous mais son existence n'est pas elle-même remise en cause.
Elles s'opposent encore sur les modalités de rémunération de l'avocat qui ont été convenues, mais la preuve d'une convention déterminant un forfait n'est pas rapportée.
Me [Y] [O] avocat fait état de ses nombreuses diligences accomplies entre septembre 2020 à début avril 2021, s'agissant de deux rendez-vous, d'une cinquantaine de courriels échangés et de la rédaction de conclusions. Elle produit les justificatifs de ces échanges ainsi qu'un exemplaire des conclusions, qui comportent trois pages de motivations, caractérisant la complexité très moyenne du litige.
Ni la réalité, ni le détail des diligences ainsi revendiquées par Me [Y] [O] avocat ne sont sérieusement contestées par Mme [H] [S], si ce n'est par voie de simples affirmations et le temps passé global retenu par le bâtonnier de l'ordre des avocats à hauteur de 5 heures 30 apparaît raisonnable au regard de ces pièces.
Mais, le taux horaire réclamé à hauteur de 300 euros est excessif compte tenu de l'ancienneté de l'avocate, soit 6 ans, de la complexité de l'affaire et des circonstances de l'espèce.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer la décision du délégataire du bâtonnier en ce qu'il a fixé le montant des honoraires à 1.650 euros hors taxes.
Statuant de nouveau, il convient de fixer le montant des honoraires à hauteur de 1.100 euros hors taxes (5,5 heures x 200), soit 1.320 (1100+20%) euros toutes taxes comprises.
Compte tenu de ce que Mme [H] [S] a versé à Me [Y] [O] une somme de 2.400 euros, dont 420 euros lui ont été remboursés, Me [Y] [O] devra restituer à Mme [H] [S] une somme de 660 euros (2400-420-1320).
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Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de Me [Y] [O] qui, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
En application des mêmes dispositions du code de procédure civile, Mme [H] [S] conservera également à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau
' fixe le montant des honoraires dus par Mme [H] [S] à Me [Y] [O] avocat à hauteur de mille trois cent vingt (1.320) euros toutes taxes comprises;
' condamne Me [Y] [O] à restituer la somme de six cents soixante (660) euros toutes taxes comprises à Mme [H] [S];
' condamne Me [Y] [O] aux dépens ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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