Cour de cassation, 28 avril 1993. 91-12.066
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.066
Date de décision :
28 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Pierre A..., demeurant à Cohons (Haute-Marne),
28/ Mme Gilberte Z..., demeurant à Paris (1er), ...,
38/ la Mutuelle des architectes français, société d'assurances à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est à Paris (16e), ..., agissant par ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1990 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre, 2e section), au profit de :
18/ la Société centrale immobilière de construction de l'Est, société anonyme, ayant son siège à Fontaine Les Dijon (Côte-d'Or), ...,
28/ le syndicat des copropriétaires de la résidence Boulingrin, syndicat de copropriétaires ayant son siège à Chaumont (Haute-Marne), ...,
38/ la société à responsabilité limitée Devarennes et fils, ayant son siège à Chaumont (Haute-Marne), 6, place Aristide Briand,
48/ M. C..., demeurant à Epinal (Vosges), ..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Del Vitto,
58/ la compagnie d'assurances GAN, dont le siège est à Paris (9e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, au titre des deux polices telles que visées par l'arrêt attaqué,
68/ la société SOCOTEC, ayant son siège à la Tour Maine Montparnasse à Paris (15e),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Y..., F..., X..., B..., E...
D..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Boulloche, avocat de M. A..., de Mme Z... et de la Mutuelle des architectes français, de Me Cossa, avocat de la Société centrale immobilière de construction de l'Est, de Me Roger, avocat de M. C..., ès qualités, de la compagnieAN et de la société SOCOTEC, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 décembre 1990), que la société Centrale immobilière de construction de l'Est (SCIC de l'Est), assurée suivant police "maître de l'ouvrage" auprès duroupe des assurances nationales (GAN) a, en 1974, fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de Mme Z... et de M. A..., architectes, assurés auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), un immeuble dénommé "Le Boulingrin", qui a été vendu par lots ; que les travaux de gros oeuvre ont été confiés à la société Del Vitto, actuellement en liquidation des biens avec M. C... comme syndic, assurée auprès du GAN, la société Socotec étant chargée d'une mission de contrôle ; qu'à la suite de désordres affectant l'étanchéité des façades, leAN a financé des travaux de réfection qui ont été exécutés en 1979, 1982 et 1983 par la société Devarennes ; que la partie des façades, traitée en 1983, par simple réfection des joints, étant restée perméable, la SCIC de l'Est a, suivant actes des 17, 20 et 24 mai 1985, assigné les constructeurs et leurs assureurs en réparation, tandis que leAN a demandé le remboursement des frais de réfection qu'il avait exposés ; Attendu que les architectes et leur assureur font grief à l'arrêt de déclarer Mme Z... et M. A... seuls responsables des désordres d'étanchéité des façades, alors, selon le moyen, "que le maître de l'ouvrage, notoirement compétent, ne peut ignorer que la suppression d'un film protecteur, prévu par les architectes pour assurer l'étanchéité des façades, expose nécessairement ces dernières à un risque de perméabilité que l'exécution de ce film avait pour but d'empêcher ; qu'à cet égard, l'obligation de conseil du maître d'oeuvre, simple obligation de moyen, à l'égard d'un maître de l'ouvrage, notoirement compétent, est fonction de ce que celui-ci sait ou doit savoir ; que les conventions devant être exécutées de bonne foi et comporter les suites que l'équité, l'usage et la loi donnent à l'obligation d'après sa nature, la responsabilité du maître d'oeuvre ne peut être recherchée par le maître de l'ouvrage qu'à charge de prouver sa faute pour ne pas lui avoir révélé un risque qu'il ne pouvait connaître ; qu'en ne recherchant pas
si la SCIC de l'Est, maître d'ouvrage, notoirement compétent, ne devait pas être considérée comme ayant pris, en pleine connaissance de cause, un risque qu'elle ne pouvait ignorer, alors même que les maîtres d'ouvrage n'auraient pas, par écrit, attiré son attention et obtenu de sa part décharge de responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1135, 1792 et 2270 du Code civil" ; Mais attendu qu'abstraction faite d'une mention erronée mais surabondante, relative à l'obligation des architectes de formuler leurs réclamations par écrit, la cour d'appel, après avoir relevé que la suppression du film protecteur hydrofuge, initialement prévu au devis descriptif, avait été la cause essentielle des désordres, a légalement justifié sa décision en retenant que si cette suppression avait été décidée, dans un souci d'économie, à la demande de la SCIC de l'Est, à l'égard de laquelle la preuve n'était pas rapportée que
sa compétence notoire en matière de construction s'étendait à l'étanchéité des façades, il n'était pas établi que cette société ait imposé la solution aux architectes, ni que ces derniers, investis d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, aient émis des réserves et qu'ils ne pouvaient, dès lors, invoquer l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage, inexistante en l'espèce, pour s'exonérer de la responsabilité pesant sur eux en application de l'article 1792 du Code civil ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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