Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2011), par décision du 25 septembre 2007, M. Gilles X... a été placé sous tutelle et un gérant de tutelle a été désigné ; que M. Gilles X... a épousé Mme Véronique Y..., le 27 octobre 2007 ; que, par jugement du 28 mai 2010, le juge des tutelles a renouvelé la mesure de protection pour une durée de douze ans et a maintenu le tuteur dans ses fonctions ;
Attendu que Mme Véronique Y..., épouse X..., fait grief à l'arrêt de désigner l'UDAF 93 en qualité de tuteur, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge nomme, comme tuteur, le conjoint de la personne protégée ou à défaut, son concubin ; que la cour d'appel ne pouvait donc refuser de désigner Mme Y... en qualité de tuteur, pour cela qu'une instance en annulation de son mariage avait été engagée, sans rechercher si en tout état de cause, elle ne demeurait pas la concubine de M. X..., avec lequel elle vivait depuis 1987, même au cas où le mariage serait annulé ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 449 du code civil ;
2°/ que la désignation du conjoint ou du concubin n'est exclue que si la vie commune a cessé ou qu'une autre cause empêche de lui confier la tutelle ; que la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi l'instance en annulation du mariage pouvait constituer un empêchement à la désignation de Mme Y... en qualité de tuteur, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 449 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les relations de M. X... et de son épouse étaient affectées par l'action en annulation de leur mariage que l'actuel tuteur de celui-ci avait été autorisé à engager, la cour d'appel en a souverainement déduit que Mme X... ne pouvait être nommée tuteur de son mari ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., épouse X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., épouse X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir désigné l'Udaf de Seine-Saint-Denis en qualité de tuteur de M. Gilles X... ;
AUX MOTIFS QUE ; sur la désignation du tuteur, il résulte des dispositions de l'article 449 du code civil que, à défaut de désignation anticipée faite par la personne à protéger en application de l'article 448 du même code, le juge des tutelles doit prendre en considération les sentiments exprimés par elle, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage ; QUE la faculté de nommer un mandataire judiciaire à la protection doit être réservée aux cas dans lesquels, soit il n'existe aucun membre de la famille ou aucun proche justifiant entretenir avec le majeur des liens étroits et stables avec lui, soit il est de l'intérêt de la personne protégée de voir désigner un tiers ; QU'en l'espèce, s'il est indiscutable que Véronique Y... est proche de Gilles X... depuis plusieurs années, et qu'un mariage est intervenu le 27 octobre 2007, la qualité des relations entre elle et la personne protégée est très sérieusement mise en cause, le juge des tutelles ayant autorisé le tuteur à engager un recours en annulation dudit mariage ; QUE, dans ces conditions, la demande de l'appelante aux fins d'être désignée tutrice ne peut qu'être rejetée ; QUE, toutefois, et dans l'intérêt de Gilles X..., il est devenu nécessaire de désigner un nouveau mandataire, étant observé que l'actuel tuteur n'a fait parvenir aucun rapport de situation ; QUE la décision déférée doit, en conséquence, être réformée sur ce point, EdgarZ... être déchargé de sa mission, l'UDAF 93 étant désignée en ses lieux et place ;
1- ALORS QUE le juge nomme, comme tuteur, le conjoint de la personne protégée ou à défaut, son concubin ; que la cour d'appel ne pouvait donc refuser de désigner Mme Y... en qualité de tuteur, pour cela qu'une instance en annulation de son mariage avait été engagée, sans rechercher si en tout état de cause, elle ne demeurait pas la concubine de M. X..., avec lequel elle vivait depuis 1987, même au cas où le mariage serait annulé ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 449 du code civil ;
2- ET ALORS QUE la désignation du conjoint ou du concubin n'est exclue que si la vie commune a cessé ou qu'une autre cause empêche de lui confier la tutelle ; que la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi l'instance en annulation du mariage pouvait constituer un empêchement à la désignation de Mme Y... en qualité de tuteur, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 449 du code civil.
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