Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01260 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN5N - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [W] [S]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [H] [O]
DEFENDEUR :
M. [W] [W] [S]
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI avocat commis d’office ,
En présence de Monsieur [P] [F], interprète en langue kurde ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat n’a pas de moyen à soulever
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’ai ma femme qui est enceinte, j’ai un autre enfant, c’est compliqué de prendre la route et de venir me voir. Je souhaite une assignation à résidence et je signerai au commissariat, je vais être à côté de ma femme. Mon fils me demande pourquoi je ne rentre pas à la maison”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01260 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN5N
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 mai 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 09 juin 2024 reçue et enregistrée le 09 juin 2024 à 09h03 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [W] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [H] [O] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [W] [S]
né le 21 Septembre 1997 à [Localité 3] - IRAK
de nationalité Irakienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office,
en présence de Monsieur [P] [F], interprète en langue kurde ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 mai 2024 notifiée le même jour à 18h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [W] [S] né le 21 septembre 1997 à [Localité 4] (Irak) de nationalité irakienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 15 mai 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [W] [S] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 12 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 9 juin 2024, reçue le même jour à 09h03, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Le conseil de [W] [W] [S] n’a pas de moyen à soulever au soutien du rejet de la prolongation de la rétention.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[W] [W] [S] dit que sa femme est enceinte. Il a déjà un autre enfant. C’est difficile pour sa famille de venir le voir au CRA. Il voudrait être assigné à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, une demande laissez-passer consulaire a été adressée le 11 mai 2024 aux autorités irakiennes. Des relances ont été faites les 27 mai et 3 juin 2024. Le 3 juin 2024, les autorités irakiennes ont proposé une audition de [W] [W] [S] le 27 juin 2024.
La requête de l'administration est recevable. [W] [W] [S] ne dispose d'aucune garantie de représentation et les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées.
En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [W] [S] pour une durée de trente jours à compter du 09 juin 2024 à 18h.
Fait à LILLE, le 10 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01260 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN5N -
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [W] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [W] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [W] [W] [S]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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