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Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2432485

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2432485

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision du 12 novembre 2024 par laquelle la maire de Paris a dépriorisé sa demande de logement social pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de le classer comme prioritaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative M. B soutient que la condition d'urgence est remplie et qu'il existe des moyens propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu la requête enregistrée le 9 décembre 2024 sous le n°2432488/6-3 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B est inscrit en qualité de demandeur de logement social. Sa candidature a été retenue par le bailleur social ICF Habitat La Sablière Paris pour un logement de type " studio " situé au 80 rue Stephenson à Paris. Par une décision du 12 novembre 2024, la maire de Paris a dépriorisé sa demande de logement social pour une durée de douze mois au motif qu'il n'avait pas répondu à la proposition du bailleur d'attribution de ce logement. Par la présente demande, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 3. Aux termes de l'article L. 441 du code de la construction de l'habitation : " L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. (). Les collectivités territoriales et les réservataires de logements locatifs sociaux concourent, en fonction de leurs compétences, à la réalisation des objectifs mentionnés aux alinéas précédents ". Aux termes de l'article L. 441-1-6 du même code : " La convention intercommunale d'attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d'attribution, définit, le cas échéant en cohérence avec les objectifs du contrat de ville à laquelle elle est alors annexée et en tenant compte, par secteur géographique, des capacités d'accueil et des conditions d'occupation des immeubles : () 6° Les conditions dans lesquelles les réservataires de logements sociaux et les bailleurs sociaux procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont présentées aux commissions mentionnées à l'article L. 441-2 et les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation ". 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond ou la réponse de l'administration au recours administratif préalable obligatoire, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. La Ville de Paris a mis en place un système de cotation des demandes de logement social, consistant, une fois sélectionnées les personnes inscrites dans le Système national d'enregistrement dont la demande correspond aux caractéristiques du logement vacant dont la Ville est réservataire, à classer automatiquement ces dernières selon un nombre de points attribués à chaque candidat. Ce classement est établi selon des critères prédéfinis. Un nombre défini de dossiers classés en premier en fonction de leur cotation sont ensuite automatiquement transmis à la commission de désignation des candidats aux logements sociaux de la maire de Paris, laquelle en désigne trois, conformément à la réglementation en vigueur, les classe par ordre de préférence et les transmet à la commission d'attribution des logements et d'examen d'occupation des logements du bailleur social concerné. Cette dernière procède ensuite à son classement propre et attribue le logement au premier demandeur, puis en cas de refus de ce dernier, au demandeur suivant et, enfin, en cas de nouveau refus de ce dernier, au troisième demandeur. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision de dépriorisation temporaire de la demande de logement de M. B prise par la maire de Paris n'a eu ni pour effet ni pour objet d'affecter le nombre de points attribués à son dossier mais seulement de bloquer jusqu'au 6 novembre 2025, le cas échéant, la transmission de sa demande à la commission de désignation des candidats aux logements sociaux. En outre, la requête au fond sera examinée par le magistrat désigné le 21 février 2025, soit à très brève échéance compte tenu de la nature du litige pour lequel aucun délai contraint pour y statuer n'est prévu par une disposition législative ou réglementaire. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens énoncés par le requérant sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la décision attaquée, il y a lieu de rejeter sa requête pour défaut d'urgence suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris donc les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et celles aux frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 10 décembre 2024. Le juge des référés statuant en urgence, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2432485/6

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