Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08987 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUTA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 du TJ de PARIS - RG n° 18/02436
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. OHMS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anaëlle PÉRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2158
à
DÉFENDEUR
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Inès BAHRI substituant Me Franck LEPRON de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Septembre 2023 :
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à payer à la SARL Ohms les sommes suivantes :
- 7730 euros au titre des factures des 10 mars et 7 juillet 2017 augmentée des intérêts au taux de 8% à compter du 13 mai 2017 sur la somme de 3750 euros et à compter du 23 août 2017 pour le surplus,
- 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- condamné la SARL Ohms à payer à la CIPAV la somme de 23.487 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 24 mai 2023, la SARL Ohms a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier en date du 30 mai 2023 , la SARL Ohms a fait assigner en référé la CIPAV devant le premier président de cette cour aux fins de voir, au visa de l'ancien article 524 du code de procédure civile :
- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 novembre 2021 par la 4ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris, sous le N° RG 18/02436,
- condamner la CIPAV à payer à la SARL Ohms la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
A l'audience du 19 septembre 2023, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la SARL Ohms maintient les demandes formées dans son acte introductif d'instance et sollicite que la CIPAV soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses conclusions en défense soutenues oralement à l'audience, la CIPAV sollicite du premier président qu'il :
- donne acte à la CIPAV de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la société Ohms,
- donne à acte à la CIPAV de ce qu'elle s'en remet à la sagesse du premier président de la cour d'appel de Paris sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la société Ohms,
- déboute la société Ohms de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamne la société Ohms à payer à la CIPAV la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Ohms aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux écritures dûment échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l'article 55, II, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les nouvelles dispositions relatives à l'exécution provisoire s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, l'instance a été introduite devant le tribunal judiciaire de Paris par acte d'huissier du 16 février 2018, soit antérieurement au 1er janvier 2020, elle est donc soumise aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, lequel dispose que, "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 (...)
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".
Il résulte de ce texte que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, comme c'est le cas en l'espèce, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier.
Saisi d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 524 précité, le premier président n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets.
En l'espèce, la SARL Ohms fait valoir qu'elle rencontre des difficultés financières qui ne lui permettent pas de régler le montant de sa condamnation de 15.757 euros en principal après compensation, outre les intérêts.
Il résulte des pièces produites que, suivant procès-verbal des décisions de l'associée unique du 12 janvier 2021, les capitaux propres de la SARL Ohms sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, et qu'il n'y a pas lieu à dissolution anticipée de la société, à charge pour la société, au plus tard à la clôture du 2ème exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, soit de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes, soit de reconstituer les capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
La SARL Ohms justifie en outre que, durant l'exercice clos le 31 août 2022, elle a dégagé une perte de 12.809 euros, contre 7032 euros pour l'exercice précédent, et qu'elle a des emprunts à rembourser pour la somme de 31.280 euros.
Elle communique également un courrier de la Banque populaire du 14 avril 2023, l'informant que cette dernière "n'est pas disposée à maintenir les crédits à durée indéterminée [qu'elle avait] pu lui consentir", et que les autorisations de crédit dont elle pouvait bénéficier, notamment en matière de découvert, prendraient fin à l'expiration d'un délai de 60 jours courant à compter de la date d'envoi de ladite notification.
Ces éléments permettent d'établir que l'exécution provisoire du jugement entrepris, comportant condamnation de la SARL Ohms au paiement de la somme de 15.757 euros, est de nature à entraîner pour cette société, qui présente une perte en 2022 et qui vient de se voir retirer par la banque son autorisation de découvert en avril 2023, des circonstances manifestement excessives.
Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
La CIPAV, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 novembre 2021,
Condamnons la CIPAV à payer à la SARL Ohms la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la CIPAV aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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