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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/02562

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02562

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 22 OCTOBRE 2024 N°2024/361 Rôle N° RG 23/02562 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZ3Y [W] [U] C/ URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : 22 octobre 2024 à : - Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/4899. APPELANT Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Andréa PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2] représenté par Mme [X] [G] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M.[W] [U] exerce en qualité de travailleur indépendant depuis le 1er avril 1986. Il est entrepreneur individuel dans le domaine du nettoyage et a fait l'objet le 13 janvier 2016 de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. La caisse du régime social des indépendants Provence Alpes (RSI) a mis en demeure M.[W] [U] de lui payer: le 8 septembre 2016, la somme de 5.331 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le troisième trimestre 2016; le 8 décembre 2016, la somme de 5.318 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2016; le 15 avril 2017, la somme de 6.329 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le premier trimestre 2017 ; Le 12 juillet 2017, le directeur du RSI a décerné à l'encontre de M.[W] [U] une contrainte d'un montant de 11.817 euros concernant les cotisations, contributions et majorations dues pour les périodes visées par les mises en demeure rappelées ci-dessus. Cette contrainte a été signifiée par exploit huissier à M.[W] [U] le 19 juillet 2017. Le 28 juillet 2017, M.[W] [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à contrainte. Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016. Par jugement du 16 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a: déclaré recevable l'opposition formée par M.[W] [U] ; validé la contrainte et condamné M.[W] [U] à payer à l'URSSAF la somme de 11.817 euros; condamné M.[W] [U] à rembourser à l'URSSAF les frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution; débouté M.[W] [U] de ses prétentions ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; laissé les dépens de l'instance à la charge de M.[W] [U] ; rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision; Les premiers juges ont rappelé qu'en matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve incombait à l'opposant qui devait démontrer le caractère infondé des cotisations dont le recouvrement était poursuivi. Le 14 février 2023, M.[W] [U] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 3 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, M.[W] [U] demande l'infirmation du jugement et : à titre principal, que l'action de l'URSSAF soit déclarée irrecevable; à titre subsidiaire, que les demandes de l'URSSAF soient rejetées ; en tout état de cause, la condamnation de l'URSSAF aux dépens et à lui payer 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : l'URSSAF est irrecevable à exercer à son encontre une action en paiement en raison : - de l'ouverture d'une procédure collective ; - du caractère antérieur de la créance à l'ouverture de procédure collective ; les sommes réclamées par l'URSSAF sont incompréhensibles et manifestement erronées; Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 3 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de l'appelant aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle relève que : les créances dont elle poursuit le recouvrement sont postérieures à l'ouverture de la procédure collective et sont payables à l'échéance ; la procédure ne concerne donc pas les créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; les sommes dont elle revendique le paiement sont fondées, l'appelant ne démontrant pas en quoi elles ne sont pas dues ; MOTIFS 1. Sur l'opposition à contrainte introduite par M.[W] [U] Selon l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.' En vertu de l'article R.133-3 dudit code, dans sa rédaction applicable au litige, 'si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.' 1.1. sur l'irrecevabilité à agir de l'URSSAF alléguée par M.[W] [U] En application de l'article L.622-17 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige: 'I- Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ; 2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ; 3° Les autres créances, selon leur rang. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.' Ainsi qu'il l'a été rappelé ci-dessus, le RSI, aux droits duquel vient l'URSSAF, a mis en demeure M.[W] [U] de lui payer: le 8 septembre 2016, la somme de 5.331 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le troisième trimestre 2016; le 8 décembre 2016, la somme de 5.318 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2016; le 15 avril 2017, la somme de 6.329 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le premier trimestre 2017 ; Il est exact pour M.[W] [U] de soutenir qu'il a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 13 janvier 2016. Toutefois, contrairement à ce qu'il allègue, l'historique des mises en demeure litigieuses démontre qu'elles portent sur les deux derniers trimestres de l'année 2016 et le premier trimestre de l'année 2017. Il s'en évince que les créances dont l'URSSAF sollicite le paiement sont postérieures à l'ouverture de la procédure collective et non antérieures à cette dernière. La cour rappelle que les créances sociales nées pour la période de la poursuite de l'activité bénéficient du traitement préférentiel ( Cass. 2e civ., 16 sept. 2010, n° 09-16.182) ainsi que le relève à juste titre l'URSSAF. Les développements de M.[W] [U] sur l'interdiction des poursuites individuelles, la déclaration de créance entre les mains de maître [D] et le rôle du juge commissaire sont donc sans emport sur la solution à apporter au litige. C'est à tort que M.[W] [U] conclut à l'irrecevabilité à agir de l'URSSAF. 1.2. sur les sommes réclamées à M.[W] [U] par l'URSSAF Dans le cadre de la procédure d'opposition à contrainte, il n'incombe pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en question la réalité de la dette, l'assiette ou le montant des cotisations appelées. M.[W] [U] évoque le caractère incompréhensible des sommes qui lui sont réclamées par l'URSSAF en ce que les cotisations sollicitées sont plus élevées en 2016 qu'en 2017 pour un revenu plus bas en 2016 qu'en 2017. Le moyen n'est, à l'évidence, pas pertinent puisque la contrainte litigieuse porte sur les deux derniers trimestres de l'année 2016 et le premier trimestre de l'année 2017. Il est donc logique que les cotisations appelées pour 2016 soient plus élevées puisqu'elles concernent deux trimestres en 2016 contre un seul trimestre en 2017. Au surplus, l'URSSAF développe dans ses conclusions la méthode de calcul des cotisations réclamées sans que l'appelant ne la conteste. M.[W] [U] exerce en qualité de travailleur indépendant depuis le 1er avril 1986 et était en activité au moment des périodes visées par les mises en demeure et la contrainte. C'est à juste titre que les premiers juges ont validé la contrainte délivrée à son endroit. 2. Sur les dépens et les demandes accessoires M.[W] [U] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte. L'équité commande de débouter l'URSSAF de sa demande introduite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant, Condamne M.[W] [U] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte, Déboute l'URSSAF de sa demande introduite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente

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