Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 AOUT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03520 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBYK
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 août 2023, à 11h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [S] [L]
né le 15 décembre 1997 à [Localité 3], de nationalité espagnole
[Adresse 1] [Localité 5] Suisse se disant résidant [Adresse 2] à [Localité 4]
RETENU au centre de rétention : [6] 1
assisté de Me Sandrine Bonfils-Filaine, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbé-Fabre du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 21 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 19 août 2023 soit jusqu'au 17 septembre 2023;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 août 2023, à 16h09 complété le 22 août 2023 à 10h47 et à 11h30, par M. [O] [S] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [S] [L] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M [O] [S] [L] a été placé en rétention administrative le 20 août 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 21 août 2023, le juge des libertés et de la détention, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur la régularité de la procédure
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
S'agissant de l'exception de nullité soulevée, il convient d'ajouter que le contrôle routier était fondé en application des articles L311-2 et R233-1 du code de la Route, agissant sur instructions de l'officier de police judiciaire M [M] , en dehors de toute constatation préalable d'infraction.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
S'agissant de la réalité de son lieu de résidence, il convient de constater qu'il ne justifie pas d'une domiciliation personnelle stable et certaine sur le territoire national. Ainsi, l'adresse dont il se prévaut à [Localité 4] ne correspond pas au domicile déclaré lors de son interpellation à [Localité 5] en Suisse, le véhicule qu'il conduisait étant par ailleurs immatriculé dans ce pays étranger.
Sur la demande d' assignation à résidence
Il convient de rejeter la demande d' assignation à résidence en l'absence de production d'un bon d'écart concernant son passeport en cours de validite et ses garanties de représentation insuffisantes.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment