Cour de cassation, 19 décembre 2001. 99-44.926
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-44.926
Date de décision :
19 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° C 99-44.926, D 99-44.927, E 99-44.928, H 99-44.930 et G 99-44.931 formés par l'Union départementale des associations familiales (UDAF) des Landes, dont le siège est ..., 40003 Mont de Marsan,
en cassation de six arrêts rendus le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Jean Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Françoise X..., demeurant ..., 40000 Mont de Marsan,
3 / de Mme Arlette Z..., demeurant ...,
4 / de M. Jean-Pierre A..., demeurant 47, Cité Montadour, 40500 Saint-Sever,
5 / de M. Jean-Marie B..., demeurant ...,
6 / de Philippe C..., demeurant Champeaux Le Haut, 63122 Saint-Genes Champanelle,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union départementale des associations familiales des Landes, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 9944926, D 9944927, E 9944928, F9944929, H 9944930 et G 9944931;
Attendu que M. Y... et 5 autres salariés engagés par l'UDAF des Landes en qualité de délégués à la tutelle aux prestations sociales, contestant les modalités d'application par leur employeur de l'avenant 177 du 12 février 1993 relatif à la classification des emplois de la convention collective du 16 novembre 1971 régissant les personnels des UDAF, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de rémunération et de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Sur le premier moyen, commun aux pourvois :
Attendu que l'UDAF fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir condamnée à payer aux salariés des rappels de salaire alors, selon le moyen :
1 / que tandis que l'article 1er de l'avenant 177 qui définit son champ d'application, dispose que la nouvelle classification s'appliquera progressivement à compter du 1er janvier 1993, selon les modalités prévues par le titre II, et que l'article 13 relatif au délai d'application précise que les dispositions de l'avenant entrent en application progressivement à compter du 1er janvier 1993 et en totalité le 1er janvier 1995, l'article 6 contient des mesures transitoires, aux termes desquelles les parties signataires sont convenues d'une application de l'avenant en trois étapes maximum au 1er janvier 1993, 1er janvier 1994 et 1er janvier 1995 ; qu'en énonçant que les dispositions des articles 1er, 5, 6, et 13 de l'avenant ne laissaient pas de place à une application modulée entre le 1er janvier 1993 et le 1er janvier 1995 et que les salariés devaient rester dans l'ancienne classification jusqu'au 31 décembre 1994, la cour d'appel a violé les articles 1er, 5, 6, et 13 de l'avenant 177 du 12 février 1993 à la convention collective du 16 novembre 1971, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2 / que dans ses conclusions d'appel, l'UDAF avait invoqué les dispositions de l'article 6 de l'avenant aux terme desquelles les parties signataires étaient convenues d'une application de l'avenant en trois étapes au maximum, au 1er janvier 1993, 1er janvier 1994 et 1er janvier 1995, pour soutenir que le 1er janvier 1995 constituait une date butoir pour l'entrée dans la nouvelle classification, qui pouvait intervenir dans l'intervalle dès lors que l'avancement acquis selon les dispositions de l'ancienne classification avait absorbé le différentiel de départ, ce qui était confirmé par la commission paritaire d'interprétation ;
qu'en déclarant que l'UDAF des Landes n'avançait aucun argument de texte ni aucune déclaration des organisations signataires de l'avenant, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que les conventions, qui doivent être exécutées de bonne foi, obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi commandent ; que la cour d'appel, qui a constaté que la lecture que les salariés donnaient des dispositions de l'avenant engendrait un cumul d'avantages à leur bénéfice et qui a cependant fait droit à leurs demandes de rappels de salaire, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles 1er, 5, 6, et 13 de l'avenant 177 du 12 février 1993 à la convention collective du 16 novembre 1971, ensemble l'article 1134, alinéa 3, et 1135 du Code civil ;
Mais attendu que le titre II de l'avenant 177 du 12 février 1993, relatif aux dispositions transitoires et particulières pour le passage de l'ancienne à la nouvelle classification pour les agents en place à la date d'entrée en vigueur de la classification, dispose en son article 5 : les effets du présent avenant sont mis en application selon les modalités suivantes :
- les salariés dont la situation devra évoluer dans la limite inférieure ou égale à 320 francs par mois en brut, seront couverts de la totalité de leur nouvelle classification dès la mise en place de l'avenant ;
- les autres recevront la première année en 1993, une augmentation limitée à 320 francs et le solde d'une manière égale sur les deux exercices suivants; ces personnels continueront à être assujettis aux dispositions antérieures tant en matière de classification que de déroulement de carrière et d'avancement (choix et ancienneté) et ce jusqu'au 31 décembre 1994 ;
Que l'article 6 de l'avenant précise notamment qu'il est déterminé pour chaque agent un différentiel entre la situation salariale au 31 décembre 1992 et la situation salariale au 1er janvier 1993 et que pour les personnels bénéficiant d'un différentiel supérieur à 320 francs, leur reclassement deviendra effectif au 1er janvier 1995 et entraînera le plein effet de l'avenant à cette date ;
Et attendu que la cour d'appel, qui constaté qu'au 1er janvier 1993 les salariés bénéficiaient d'un différentiel salarial supérieur à 320 francs, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que ceux-ci demeuraient soumis, pour leur classification, aux textes antérieurs à l'avenant 177, en application des dispositions combinées des article 5 et 6 de cet avenant ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, commun aux pourvois :
Vu l'article 4-2 de l'avenant 177 du 12 février 1993 relatif à la classification des emplois de la convention collective de l'Union nationale des associations familiales du 16 novembre 1971 ;
Attendu que pour décider qu'à compter du 1er janvier 1995, les salariés auraient dû bénéficier chaque année d'un échelon de choix de 2 %, outre l'échelon d'ancienneté, l'arrêt énonce que l'article 4-2 de l'avenant 177 prévoit un avancement au choix de 2 % par an que les salariés réclament à bon droit dès lors qu'ils n'ont pas épuisé le maximum de 40 % prévu par ce texte ; que l'usage d'une attribution automatique de points n'a pas été dénoncé et se trouve même reconnu par l'employeur dans ses conclusions d'appel, seul leur quantum l'ayant été par l'avenant 177 ;
Attendu, cependant, que l'article 4-2 de l'avenant 177 dispose qu'il est crée un système d'attribution d'échelons à raison de 2 % par an qui se substitue au système actuel d'attribution d'échelon d'avancement par pas de 4 % tous les 2 ans, avec un maximum de 40%. De 2 à 24 %, le système d'avancement conventionnel peut passer de 2 à 4 % par an : les 2 % d'avancement conventionnel s'appliquant une fois révolue la 2e année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution ; les 2 % supplémentaires résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie et s'appliquant une fois révolue la 3e année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. Au-delà de 24 % jusqu'à 40 %, l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par an ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'attribution des 2 % d'échelons supplémentaires résultait de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie, ce dont il résultait que l'article 4-2 de l'avenant 177, qui avait le même objet que l'usage d'entreprise sur l'attribution automatique d'échelons au choix, avait remis en cause cet usage, auquel il se substituait, sans qu'il y ait lieu à dénonciation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions décidant qu'à compter du 1er janvier 1995, les salariés auraient dû bénéficier chaque année d'un échelon de choix de 2 %, outre l'échelon d'ancienneté, l'arrêt rendu le 1er juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.
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