Cour de cassation, 25 mars 2020. 19-14.004
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.004
Date de décision :
25 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10362 F
Pourvoi n° Q 19-14.004
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020
1°/ Le CHSCT Magasins périmètre Nord de la société La Halle, dont le siège est [...] , aux droits duquel vient le CSE Magasin,
2°/ M. P... V..., domicilié [...] ,
3°/ M. T... N..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° Q 19-14.004 contre l'ordonnance statuant en la forme des référés rendue le 29 janvier 2019 par le président du tribunal de grande instance de Paris, dans le litige les opposant à la société La Halle, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CSE Magasin, venant aux droits du CHSCT Magasins périmètre Nord de la société La Halle, et de MM. V... et N..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Halle, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte au CSE Magasin, venant aux droits du CHSCT Magasins périmètre Nord de la société La Halle de ce qu'il reprend l'instance ;
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Halle aux dépens ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le CSE Magasin, venant aux droits du CHSCT Magasins périmètre Nord de la société La Halle ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le CSE Magasin, venant aux droits du CHSCT Magasins périmètre Nord de la société La Halle, et MM. V... et N....
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR annulé la délibération du CHSCT Magasins Périmètre Nord de la société La Halle en date du 23 octobre 2018 portant désignation d'un expert en vue d'examiner l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés de l'établissement.
AUX MOTIFS QUE La solution du litige dépend du point de savoir si la mise en rouvre d'un nouveau règlement intérieur, d'une nouvelle charte informatique et d'un code éthique peut être considérée comme un projet important modifiant les conditions de sante et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-12 du code du travail ; qu'au préalable il sera observé que l'importance du projet ne saurait se déduire de l'augmentation du nombre de pages tant du règlement intérieur que de la charte informatique, celle-ci résultant nécessairement la prise en considération de l'augmentation des normes et règlements auxquels sont soumises les entreprises ainsi que des avancées technologiques notamment en matière d'informatique depuis 2003, date leur précédente rédaction ; que l'utilisation de certains termes dans les trois textes litigieux contestés par le CHSCT, tels que le terme de direction utilisé de manière générique pour signifier une autorité hiérarchique, ou à l'inverse le détail des utilisateurs du matériel informatique étant tous les types de collaborateurs ayant accès au système informatique, n'entraine aucune modification substantielle des conditions d'application des dispositions visées par ces griefs, ni ne génère aucune insécurité juridique pour les salariés quant à leur compréhension ; que s'agissant du règlement intérieur, il sera rappelé à titre préalable que le règlement intérieur constitue la transcription formelle du pouvoir disciplinaire de l'employeur qui caractérise l'existence même du contrat de travail ; qu'aux termes de l'article L. 1321-3 du code du travail, « le règlement intérieur ne peut contenir des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche accomplie ni proportionnées au but recherché ; que pour être valables, les clauses d'un règlement intérieur doivent à la fois être justifiées d'une part, et proportionnées d'autre part ; que ici la question posée est celle de savoir si la modification des clauses du règlement intérieur constitue un projet important modifiant les conditions de sante et de sécurité où les conditions de travail, prévu à l'article L4614-12 du code du travail ; que la réécriture du règlement intérieur, pour le plus grand nombre de ses dispositions, ne fait qu'expliciter un certain nombre de règles existant déjà dans l'entreprise résultant du pouvoir de direction de l'employeur ; que ces dispositions ne constituent pas un projet important dans la mesure où elles n'entrainent aucune modification des conditions de travail ; qu'il en est notamment ainsi de l'obligation générale de sécurité, de l'interdiction d'introduire de la nourriture sur les surfaces de vente, de l'interdiction de venir travailler accompagné d'un animal, de l'interdiction d'accéder ou de se maintenir dans les locaux de l'entreprise pour une autre cause que son travail sauf si le salarié peut se prévaloir d'une disposition légale notamment relative aux droits syndicaux et des représentations du personnel ou d'une autorisation expresse de son responsable hiérarchique, de l'obligation pour le salarié de se consacrer sur son lieu de travail à l'exécution de son contrat de travail, ce qui exclut l'utilisation de matériel privé dans un but personnel, de l'accomplissement des heures supplémentaires sur demande expresse du directeur, de l'obligation d'informer son responsable de tout retard ou absence ; qu'un certain nombre de dispositions correspondent à la mise en oeuvre par l'employeur de prescriptions légales au sein de l'entreprise ; qu'il en est ainsi de l'interdiction de fumer ou de celle de consommer de l'alcool dans l'entreprise ; que le règlement intérieur prévoit «qu'en raison de l'obligation faite au chef d'entreprise d'assurer la sécurité au sein de l'entreprise et compte tenu des risques existants au sein des magasins (déplacements en réserve, manutention, contacts avec de jeunes enfants, etc.) la direction du siège pourra autoriser le supérieur hiérarchique à avoir recours à l'éthylotest dans le cas où l'état d'imprégnation alcoolique du collaborateur constitue un danger pour l'intéresse ou l'environnement. L'éthylotest positif justifiera à titre a a a a conservatoire l'expulsion du salarie pour le reste de la journée, sans préjudice de la sanction définitive qui pourrait être prise. Les contrôles d'alcoolémie seront effectués avec des alcootest ayant fait l'objet d'une homologation. Ces contrôles seront effectués dans le respect de la dignité et de l'intimité de la personne. Le salarié à la faculté contester le contrôle alcoolémique ; Il pourra alors demander à être soumis à un second contrôle après quelques minutes. Le salarié pourra se faire assister par un représentant du personnel ou collaboration de son choix appartenant au personnel du magasin ou de la succursale » ; que cette clause claire et précise ne fait aucunement allusion à un test antidrogue, comme le soutient le CHSCT lequel n'est pas présent dans le règlement ; que l'utilisation possible de l'éthylotest homologué, en vente libre et dont l'utilisation se fait aisément par simple respiration dès lors qu'elle est entourée des garantie du respect de la dignité et de l'intimité et faite en la présence d'un tiers choisi par le salarié au sein de l'entreprise, est conforme aux principes posés par l'article L. 1121-1 du code du travail relatif aux droits et libertés dans l'entreprise ; qu'il ne saurait sérieusement être admis que cette modification du règlement intérieur ait pour effet une modification significative des conditions de santé, de sécurité, de travail au sein de l'entreprise ; qu'il en est en est de même des clauses relatives aux fouilles des vestiaires et la vérification des objets transportes qui tant dans leur principe que dans leur rédaction sont conformes au texte susvisé et n'influent nullement sur la manière dont les salariés exercent leurs fonctions, ne modifiant en rien leurs conditions de travail ; que s'agissant de la charte informatique, il est incontestable que l'utilisation des systèmes informatiques dans l'entreprise comme dans toute la société a considérablement évolué depuis 2003, date d'entrée en vigueur de la précédente charte ; que par ailleurs, la mise en oeuvre du règlement général de protection des données personnelles (RGDP) applicable à partir du 24 mai 2018 a conduit les entreprises à modifier leur charte informatique pour se conformer à ses prescriptions ; que la charte informatique constitue l'annexe du règlement intérieur et présente la même nature juridique, à savoir une décision unilatérale de l'employeur qui s'impose aux salaries, sans que leur consentement ne soit requis, raison pour laquelle elle prévoit les sanctions applicables en cas de non-respect ; que le formulaire d'adhésion prévu à l'annexe 4 a pour seul but de s'assurer que le salarié a bien pris connaissance de la charte informatique ; que de nombreuses dispositions de la charte informatique visent pour l'essentiel à garantir la sécurité du système informatique et se composent d'un certain nombre d'interdiction et de préconisations qui ne sont que la déclinaison de l'interdiction générale de modifier, copier, ajouter ou prendre le risque d'infecter le réseau informatique de l'entreprise, justifiées par des motifs de sécurité informatique évidente et qui ne modifient en rien les conditions de travail des salariés ; qu'il en est notamment ainsi des clauses contenues au chapitre 2 intitulé « utilisation des outils informatiques » ; que des dispositions visées également sous cet article viennent rappeler que les outils informatiques sont mis à disposition des salariés à des fins professionnelles et non à des fins personnelles, tout en prévoyant une tolérance d'utilisation dans un but personnel entourée de garanties de sécurité, ce qui constitue un assouplissement en faveur des utilisateurs par rapport l'ancienne charte ; qu'enfin les dispositions prévoyant que le salarié demande une autorisation préalable à l'accomplissement de certaines manipulations répondent à la nécessité pour l'entreprise de sécuriser ses données confidentielles ainsi qu'à la maîtrise du contrôle des informations qu'elle entend rendre publiques ; que ces préconisations existaient déjà dans la charte précédente ; que les dispositions prévues au chapitre 2.2 sous l'intitulé « règles relatives à l'authentification » concernent les conditions dans lesquelles doivent être faits et conservés les mots de passe ; qu'il ne peut sérieusement a être prétendu que le fait de devoir changer de mot de passe régulièrement impose aux salariés de charges supplémentaires dans l'exécution de leurs tâches ; que les dispositions prévues au chapitre 2.4 sous l'intitulé « analyse et contrôles de l'utilisation des ressources informatiques » ne font qu'expliciter, compte tenu des progrès intervenus en la matière, les dispositions déjà contenues dans l'ancienne charte en son article 8 ; que les dispositions prévues à l'article 2.6 sous l'intitulé « écoutes et enregistrement des utilisateurs à des fins de formation ou de contrôle de qualité » ainsi rédigé «les utilisateurs peuvent faire l'objet d'écoutes et d'enregistrement ponctuels des conversations téléphoniques sur le lieu de travail à des fins de formation ou d'évaluation ou d'amélioration de la qualité. Dans tous les cas, ils doivent être préalablement informés conformément à la loi informatique et Liberté » ; que ces modalités qui selon la société LA HALLE existait déjà, sont couramment utilisées par les entreprises qui font précéder les communications téléphoniques avec la clientèle de l'avis selon lequel la communication est susceptible d'être enregistrée ; que le chapitre 3 de la charte consacre à la sécurisation des terminaux (smartphones et tablettes) ne prévoit pas de nouvelles obligations à la charge des salariés dans l'exécution de leur contrat de travail mais uniquement des règles de bonne utilisation des outils informatiques remis au salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ; que la mise en place d'une application permettant d'intervenir à distance sur le matériel d'un salarié pour en assurer la maintenance ou le dépannage, ne pouvant s'exercer qu'avec la participation et donc l'accord de celui-ci, ne peut être assimilée un outil de contrôle de l'activité et n'implique aucune modification de ses conditions de travail ; que les dispositions du chapitre 4 de la charte consacre à la protection des données à caractère personnel répondent à une obligation légale pour l'entreprise de se conformer aux dispositions du règlement n°2016/679 dit RGDP dont les objectifs sont d'accroître à la fois la protection des personnes concernées par un traitement de leurs données à caractère personnel et la responsabilisation des acteurs de ce traitement ; que le CHSCT ne démontre pas en quoi ces dispositions portent une quelconque atteinte aux droits des salariés et ce faisant modifient leurs conditions de travail ; que s'agissant de la mise en place d'un code éthique, la mise en place d'un code éthique s'inscrit dans le cadre de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, a la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite loi SAPIN 2 qui impose aux entreprises françaises de s'engager dans une démarche anti-corruptive transparente ; que les dispositions de ce code ne font qu'expliciter des préconisations telles que la discrétion, la loyauté, la courtoisie et la politesse que doivent observer les salariés dans l'exécution de leur contrat de travail, en illustrant certaines situations par des exemples ; qu'il n'est nullement démontré par le CHSCT en quoi ses préconisations de bonne conduite risquent de faire naître un climat de délation et d'accroître les tensions déjà existantes au sein de l'entreprise ni en quoi les conditions de travail des salariés s'en trouvent modifiées ; qu'il découle de l'ensemble de ces considérations que la modification du règlement intérieur, la mise à jour de la charte informatique et l'introduction d'un code éthique ne peuvent être qualifiés de projet important modifiant les conditions d'hygiène de sécurité, ou de travail justifiant le recours un expert.
1° ALORS QUE le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'ayant relevé que le règlement intérieur et la charte informatique annexée prévoyaient la mise en place de tests d'alcoolémie sans prévoir que le salarié peut les refuser, de fouilles des sacs et des vestiaires des salariés, d'un dispositif d'écoute et d'enregistrement de leurs conversations téléphoniques, d'un logiciel sur les téléphones portables permettant le contrôle de l'appareil à distance, ainsi qu'une mesure d'interdiction d'utiliser tout matériel privé durant les heures de travail, tout en refusant d'en déduire que ces mesures caractérisaient un projet important modifiant les conditions de travail des salariés et justifiant le recours à une expertise, le vice-président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 4614-12 du code du travail.
2° ALORS QUE le CHSCT faisait valoir que la charte informatique prévoyait la mise en place d'un logiciel permettant le contrôle des téléphones portables à distance avec lequel l'employeur pourrait géolocaliser les salariés (v. conclusions du CHSCT, p. 19, alinéa 6), le droit de l'employeur de bloquer à distance et/ou d'effacer intégralement la mémoire de stockage des téléphones portables (ibid., p. 20, alinéa 1), la faculté pour celui-ci de collecter et de traiter les données à caractère personnel des salariés à des fins de contrôle de leur activité et de les transmettre à des tiers situés hors de l'Union européenne (ibid., p. 20, alinéas 2 et 3), la possibilité pour l'employeur de facturer les salariés en cas de perte, de casse ou de dysfonctionnement de leur téléphone portable professionnel (ibid., p. 19, dernier alinéa), et la faculté pour l'employeur d'engager la responsabilité civile et pénale du salarié « pour tout type de préjudice dû à ses agissements ou à sa négligence » (ibid., p. 21, alinéa 3) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens, le vice-président du tribunal de grande instance a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.
3° ALORS QUE le CHSCT faisait valoir que dans le code éthique, l'employeur imposait aux salariés une obligation de réserve dans le cadre de leur vie privée leur interdisant tout propos critique sur le groupe (v. conclusions du CHSCT, p. 23, dernier alinéa) ; qu'il ajoutait que le code éthique contenait une incitation des salariés à la délation de leurs collègues en cas de communications ou de propos susceptibles de nuire au groupe (ibid.) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens, le vice-président du tribunal de grande instance a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.
4° ALORS QUE le CHSCT faisait valoir que le règlement intérieur modifiait de manière importante les conditions de travail des salariés dès lors qu'il prévoyait des fouilles pour des motifs d'hygiène et de sécurité ou de sécurité, sans préciser dans quelles circonstances précises elles pourraient avoir lieu alors que légalement, il ne pouvait y être recouru qu'en cas de « vol renouvelé et rapproché », d'attentat ou d'alerte à la bombe ; qu'il dénonçait les mesures d'interdiction absolue d'apporter de la nourriture sur le lieu de travail et des boissons (hormis de l'eau), l'obligation faite aux élus d'obtenir l'autorisation de la direction pour afficher ou diffuser des tracts, en violation des règles légales (ibid., p. 27, dernier alinéa ; p. 28, alinéa 2) et la mise en place de systèmes d'information, de traçabilité et de vidéosurveillance en cas de « présomption » de vol, de manoeuvres frauduleuses, ou de tout manquement au règlement intérieur (ibid., p. 28, alinéa 3) ; qu'il faisait valoir que le règlement intérieur comportait une liste de fautes que la direction regarderait comme des fautes graves ou lourdes : (v. conclusions, p. 28, alinéa 5) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens, le vice-président du tribunal de grande instance a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.
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