Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-21.678
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.678
Date de décision :
4 octobre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Desprets et compagnie, dont le siège est à Paris (8e), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre), au profit de la société Alpha Hoche, dont le siège est à Paris (8e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Desprets et compagnie, de Me Ryziger, avocat de la société Alpha Hoche, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que? pour fixer, selon la règle du plafonnement, le loyer du bail renouvelé de locaux à usage commercial donnés en location à la société Alpha Hoche par la société Desprets et compagnie, l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1992) retient, par motifs propres et adoptés, que les locaux ne sont pas à usage exclusif de bureaux et qu'il n'y a pas eu de modification de la destination contractuelle des lieux loués ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Desprets et compagnie faisant valoir qu'il résultait de la création d'un parc de stationnement souterrain, près des lieux loués, une modification des facteurs locaux de commercialité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d' Orléans ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au profit de la société Alpha Hoche en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Alpha Hoche à payer à la société Desprets et Compagnie la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique