Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02055 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSVF
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mai 2023, à 17h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [E] [S] [R]
née le 13 octobre 2001 à [Localité 1], de nationalité angolaise
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assistée de Me Roselyne Akierman, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [M] [U] (interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 18 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [E] [S] [R] enregistrée sous le numéro RG 23/1439 et celle introduite par la requête du préfet de Police enregistrée sous le numéro RG 23/1431, déclarant le recours de Mme [E] [S] [R] recevable, le rejetant, constatant le désistement du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [E] [S] [R] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 18 mai 2023 à 14h36 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 mai 2023, à 16h23, par Mme [E] [S] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [E] [S] [R], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Mme [E] [S] [R] a été placée en rétention administrative le 16 mai 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 18 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Meaux, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde ainsi que l'exception de nullité soulevée et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur les moyens suivants :
- sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative,
L'arrêté préfectoral est motivé par l'absence d'élément justifiant d'un état de vulnérabilité incompatible avec le placement en rétention. Aucune pièce soumise à notre appréciation ne permet de critiquer sérieusement cette motivation. L'appelante n'a pas fourni et ne fournit pas d'éléments sur une pathologie de nature à compromettre le maintien en rétention et l'éloignement envisagé alors qu'il résulte de ses déclarations à la police qu'elle ne suit aucun traitement médical et qu'elle ne justifie pas avoir subi des persécutions dans son pays d'origine susceptibles de la rendre vulnérable.
- sur l'absence d'examen des garanties de représentation, il convient de constater que la partie appelante prétend sans en justifier lors de l'instance judiciaire résider de façon fixe et stable avec sa mère et son frère en France sans même préciser l'adresse. Il convient de constater qu'elle a déclaré lors de ses auditions des 13 et 15 mai 2023 résider en Angola et non en France. Elle se contente de fournir un justificatif de résidence en France au nom de M. [Y] [S] [P] [R] qui se trouve dépourvu de force probante alors qu'elle a également déclaré devant les policiers avoir pour destination la Belgique.
- sur la violation de l'article R521-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Il convient de constater que l'application de ces dispositions qui concernent le droit d'asile ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressée L'avocat de l'intéressée
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