Texte intégral
07/11/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/02605
N° Portalis DBVI-V-B7F-OHBG
AMR / RC
Décision déférée du 06 Mai 2021
Tribunal de Commerce de TOULOUSE (2020J00086)
M. LOZE
S.A.S. TD MATERIAUX
C/
S.A.S. BETON VICAT
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. TD MATERIAUX
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 841 209 869, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Olivier BECHETde la SELARL JTBB AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. BETON VICAT
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro B 309 918 464, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en ce qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sas Béton Vicat a livré du béton à la Sas Td matériaux pour un montant de 55.620,46 euros.
Les livraisons ont fait l'objet de deux factures en date des 30 septembre et 31 octobre 2019 pour des montants de 40.286,82 € et de 15.475,66 €.
Le 12 novembre 2019, la Sas Béton Vicat a mis en demeure la Sas Td matériaux de payer la somme de 40.286,82 euros.
Le 5 décembre 2019, la Sas Béton Vicat a reçu de Cic Grandes Entreprises Lyon un avis d'impayé pour provision insuffisante concernant la deuxième facture d'un montant de 15.475,66 €. Le même jour, la Sas Béton Vicat, par lettre recommandée avec accusé de réception, a mis en demeure la Sas Td Matériaux de payer la somme de 55.620,46 € outre intérêts de retard et indemnité forfaitaire.
Les 18 et 26 décembre 2019, la société Euler Hermès Recouvrement, mandatée par la Sas Béton Vicat, a adressé deux mises en demeure à la Sas Td Matériaux d'avoir à régler la somme de 55.620,46 €.
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 17 janvier 2020 par le président du tribunal de commerce de Toulouse, la Sas Td Matériaux a été condamnée à payer à la Sas Beton Vicat la somme de 55.620,46 € en principal outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 24 janvier 2020 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2020 la Sas Td Matériaux y a fait opposition.
Par jugement contradictoire du 6 mai 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a :
- débouté la Sas TD matériaux de sa demande d'annulation de la requête et de l'ordonnance d'injonction de payer présentée par la Sas Béton Vicat ;
- débouté la Sas TD matériaux de sa demande subsidiaire de dire non-avenue l'ordonnance d'injonction de payer et de débouter la Sas Béton Vicat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné la Sas TD matériaux à payer à la Sas Béton Vicat la somme de 55.620,46 € augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 novembre 2019 ;
- condamné la Sas TD matériaux à payer à la Sas Béton Vicat une indemnité forfaitaire de 80 € correspondant aux frais de recouvrement ;
- débouté la Sas TD matériaux de sa demande de délai de paiement ;
- condamné la Sas TD matériaux à payer à la Sas Béton Vicat la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sas TD matériaux aux dépens en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu'en application des dispositions de l'article 1407 du code de procédure civile, une requête en injonction de payer peut être présentée quel que soit le montant de la créance par tout mandataire, que l'absence de précision du fondement juridique de la créance ne fait pas grief, pas plus qu'une éventuelle irrégularité de la signification de l'ordonnance puisque la Sas Td Matériaux a pu faire opposition à cette dernière et que le fondement juridique de la demande a pu être débattu.
Il a estimé que l'existence et le montant de la créance étaient justifiés par la production des deux factures des 30 septembre et 31 octobre 2019 ainsi que des bons de livraisons afférents à chacune d'entre elles.
Par déclaration en date du 11 juin 2021, la sas TD matériaux a interjeté appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2021, la Sas TD matériaux, appelante, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 6 mai 2021 par le tribunal de
commerce de Toulouse ;
Statuant à nouveau,
- annuler la requête et l'ordonnance d'injonction de payer du 17 janvier 2020 ;
En conséquence,
- débouter la société Béton Vicat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
- dire non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 17 janvier 2020 et débouter la Société Béton Vicat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Plus subsidiairement encore,
- lui accorder les délais les plus larges pour s'acquitter des sommes dont elle pourrait être jugée redevable envers la société Béton Vicat.
- condamner la société Béton Vicat aux dépens dont distraction au profit de la Scp Dusan Bourrasset Cerri, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2021, la Sas Benoît Vicat, intimée, demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
- condamner la société TD matériaux à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société TD matériaux aux entiers dépens de l'instance ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions des articles 1406 et 1407 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'injonction de payer, la demande est portée, s'agissant d'une créance de nature commerciale, devant le président du tribunal de commerce dans la limite de sa compétence d'attribution, elle est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier ou son mandataire et elle doit contenir notamment le fondement de la créance.
En vertu des dispositions de l'article L 721-3 code de commerce le tribunal de commerce connaît des contestations relatives aux engagements entre commerçants.
Il résulte de ces dispositions que la requête en injonction de payer présentée le 9 janvier 2020 par Euler Hermes Recouvrement France en qualité de mandataire de la Sas Beton Vicat pour la somme de 55620,46 € en principal est régulière et n'encourt pas la nullité .
Par ailleurs, ni l'absence de mention du fondement de la créance, ni la signification de l'ordonnance à une adresse erronée n'a causé de grief à la Sas Td Matériaux dans la mesure où elle a pu former opposition le 4 février 2020 à cette ordonnance dans les délais légaux et où le fondement de la demande en paiement a pu être exposé par le créancier et discuté contradictoirement devant le tribunal de commerce.
Enfin le dernier alinéa de l'article 1411 du code de procédure civile aux termes duquel l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date ne peut trouver application en l'espèce puisque la Sas Td Matériaux, en faisant opposition à l'ordonnance, a régulièrement saisi le tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur la demande en recouvrement, conformément à l'article 1417 du même code, de sorte que l'ordonnance d'injonction de payer se trouve non avenue pour ce seul motif et qu'il convient de statuer à nouveau.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la Sas Td Matériaux de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la requête et de l'ordonnance d'injonction de payer et sera infirmé en ce qu'il a débouté la Sas Td Matériaux de sa demande subsidiaire tendant à voir dire non avenue la même ordonnance.
La demande en paiement
La Sas Beton Vicat, sur qui repose la charge de la preuve, produit les factures no 0501760930 du 30 septembre 2019 pour la somme de 40 286,82 € Ttc et les bons de livraison afférents datés du 5 au 26 septembre 2019 et no 0501761697 du 31 octobre 2019 pour la somme de 15 475,66 € Ttc et les bons de commande afférents datés du 1er au 8 octobre 2019.
Chacune de ces factures mentionne expressément une échéance à 30 jours ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.
La Sas Td Matériaux ne conteste ni l'existence ni le montant de la créance.
Au vu des justificatifs produits et en application des dispositions du II de l'article L 441-10 du code de commerce et de l'article D 441-5 du même code, dans leur version applicable au présent litige, la Sas Td Matériaux doit être condamnée au paiement de la somme totale de 55 620,46 € outre intérêts de retard au taux légal à compter du 30 novembre 2019, date d'échéance de la dernière facture et de la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement, le jugement étant confirmé.
La demande de délais de paiement
En vertu des dispositions de l'article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limité de deux années, le paiement des sommes dues.
La Sas Td Matériaux fait valoir que le client auquel elle a revendu les marchandises livrées par la Sas Beton Vicat a été placé en liquidation judiciaire le 14 novembre 2019, ses factures demeurant impayées et que la crise sanitaire a provoqué une baisse conséquente de son chiffre d'affaires entre le 30 juin 2019 et le 30 juin 2020.
Au regard du délai de quatre années dont a de fait bénéficié la Sas Td Matériaux pour régler la créance de la Sas Beton Vicat, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande, le jugement étant confirmé.
Les demandes annexes
Confirmé en toutes ses dispositions principales le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel, la Sas Td Matériaux supportera les dépens d'appel et se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
-Infirme le jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal de commerce de Toulouse uniquement en sa disposition ayant débouté la Sas Td Matériaux de sa demande subsidiaire tendant à voir dire non avenue l'ordonnance d'injonction de payer ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
-Déclare non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 17 janvier 2020 frappée d'une opposition régulière ;
-Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
-Condamne la Sas Td Matériaux aux dépens d'appel ;
-Condamne la Sas Td Matériaux à payer à la Sas Beton Vicat la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Le Greffier Le Président
N. DIABY C. ROUGER.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment