Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 AOUT 2024
N° 2024/01307
N° RG 24/01307 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTGF
Copie conforme
délivrée le 27 Août 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Août 2024 à 15H11.
APPELANT
Monsieur [E] [R]
né le 22 Mars 2002 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
comparant en personne,
assisté de Me Héloïse GOUDON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Août 2024 devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Août 2024 à 16h30,
Signée par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 juin 2024 par le préfet du Var , notifié le même jour à le 12 juin 2024 à 09H31 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 juin 2024 par le préfet du Var notifiée le même jour à 09H31;
Vu l'ordonnance du 26 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [E] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 Août 2024 à 16H25 par Monsieur [E] [R] ;
Monsieur [E] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être arrivé en France à l'âge de 8 ans et n'avoir aucune attache en Tunisie.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à une méconnaissance de l'article L.742-5 du CESEDA, la menace à l'ordre public n'étant possible en cas de 4ème prolongation, que si les circonstances caractérisant cette menace sont apparues dans les 15 derniers jours, ce qui n'est pas le cas.
Il explique que M. [R] est arrivé en 2010 seul et qu'il avait que 8 ans. Il a dû se débrouiller seul. Il parle très bien français. Il travaille. Il a un logement stable mais je n'ai pas d'attestation d'hébergement à vous fournir. Il est hébergé au [Adresse 4] à [Localité 6], chez son ami. Il avait été condamné pour des faits de stupéfiants mais il n'a pas récidivé depuis. Il n'a aucun lien avec la Tunisie. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du JLD et de prononcer la mise en liberté de monsieur [R], et à titre subsidiaire l'assignation à résidence.
Le Préfet n'était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes des dispositions de l'article L 742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur à compter du 26 janvier 2024 : ' A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, il convient de relever que M.[R] n'a pas fait volontairement obstruction à son éloignement et n'a pas fait de demande d'asile.
La requête préfectorale en prolongation exceptionnelle de la rétention du 25 août 2024 est faite au visa des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, et fait référence aux condamnations de l'intéressé pour dire que son comportement représente une menace d'une particulière gravité à l'ordre public.
Les condamnations invoquées sont du 10 novembre 2022 et 17 mai 2023 mais il convient de constater que contrairement à la 3ème prolongation, la 4ème prolongation de la rétention n'est possible sur le fondement de la menace à l'ordre public que si les circonstances caractérisant cette menace sont apparues dans les quinze derniers jours de la rétention.
Or il ne résulte pas des pièces du dossier que M.[R] ait commis des faits dans les 15 derniers jours de sa rétention, de nature à constituer une menace à l'ordre public.
En outre, l'autorité préfectorale ne justifie pas de diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (audition du retenu par le consulat tunisien le 26 juin 2024 sans relance), et ne démontre pas que les documents de voyage sollicités auprès du consulat tunisien seront délivrés à bref délai.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer la décision déférée, de rejeter la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention et d'ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [E] [R],
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE du 26 août 2024,
Statuant à nouveau :
Rejetons la requête de Monsieur le Préfet du Var en prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [E] [R],
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention du susnommé,
Rappelons à M. [E] [R] qu'il doit immédiatement quitter le territoire par ses propres moyens,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [R]
né le 22 Mars 2002 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 27 Août 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Héloïse GOUDON
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [E] [R]
né le 22 Mars 2002 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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