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Cour d'appel, 14 mai 2024. 23/00920

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00920

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SCP GERIGNY & ASSOCIES CPAM DU CHER EXPÉDITION à : [R] [U] Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES ARRÊT DU : 14 MAI 2024 Minute n°188/2024 N° RG 23/00920 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYOB Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 2 Mars 2023 ENTRE APPELANT : Monsieur [R] [U] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Béatrice BOUILLAGUET de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES Dispensé de comparution à l'audience du 12 mars 2024 D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU CHER [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Mme [H] [J], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 12 MARS 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 14 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [U], salarié de la société [6], a été victime d'un accident de travail le 2 novembre 2011. Il a bénéficié d'un arrêt de travail indemnisé au titre de la législation professionnelle du 3 novembre 2011 au 10 janvier 2013. À compter du 1er juillet 2012, il a été embauché par la société [5] en qualité de menuisier poseur. La CPAM a réalisé une enquête administrative le 28 septembre 2013 dont il résulte que M. [U] n'a pas signalé sa reprise d'activité à temps plein. Par courrier recommandé du 17 octobre 2013, la CPAM du Cher lui a notifié une obligation de payer la somme de 15 135,88 euros au titre des indemnités journalières perçues du 1er juillet 2012 au 10 janvier 2013. Le 31 décembre 2013, elle lui a notifié une pénalité financière de 1 500 euros au titre de son activité rémunérée. Par courrier recommandé du 8 novembre 2018 elle lui a adressé un rappel de créances puis une mise en demeure le 3 août 2021. Par courriel réceptionné le 9 septembre 2021, M. [U] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable laquelle a rendu une décision implicite de rejet. Par requête du 3 janvier 2022, M. [U] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir notamment déclarer prescrite l'action engagée par la CPAM à son égard et annuler la mise en demeure. Par jugement du 2 août 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a : - débouté [R] [U] de l'ensemble de ses demandes, - condamné [R] [U] à payer à la CPAM du Cher la somme de 15 135,88 euros au titre de l'indu, - condamné [R] [U] à payer à la CPAM du Cher la somme de 1 500 euros au titre de la pénalité financière, - rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné [R] [U] aux entiers dépens de la cause. Par déclaration formée par voie électronique le 3 avril 2023, M. [U] a relevé appel de ce jugement. Dispensé de comparution conformément à l'article 946 du Code de procédure civile, par conclusions reçues au greffe de la Cour le 8 mars 2024, il invite la Cour à : Vu l'article 2224 du Code civil, Vu les articles L. 323-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourges - Pôle social en date du 2 mars 2023 en toutes ses dispositions, - déclarer prescrite l'action engagée par la CPAM du Cher, - annuler la mise en demeure notifiée en date du 3 août 2021 par la CPAM du Cher à M. [R] [U] concernant les sommes de 15 135,88 euros au titre de l'indu et de 1 500 euros au titre de la pénalité financière, - condamner la CPAM du Cher à verser à M. [R] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la CPAM du Cher aux dépens. La caisse primaire d'assurance maladie du Cher prie la Cour de : - recevoir les conclusions de la CPAM du Cher, - débouter le requérant de son appel, ses fins, moyens et conclusions, - confirmer le jugement rendu le 2 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bourges, - condamner M. [R] [U] à régler à la CPAM du Cher la somme de 16 635,88 euros, Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées. SUR CE, LA COUR, M. [U] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer à la CPAM du Cher la somme de 15 135,88 euros au titre de l'indu outre 1 500 euros au titre de la pénalité financière. À l'appui, il fait valoir que l'action en paiement de la caisse est prescrite; qu'en effet si le tribunal a retenu que le point de départ de la prescription quinquennale était le 28 septembre 2013 et que la pénalité financière avait été notifiée seulement trois mois après le point de départ de la prescription, le tribunal n'a pas cru opportun de répondre sur la question de la prescription qui a pu s'écouler entre le 31 décembre 2013 et la mise en demeure qui lui a été notifiée seulement le 3 août 2021, soit sept ans et demi plus tard. La caisse primaire d'assurance maladie du Cher conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que la prescription quinquennale a été interrompue par un rappel de créances par courrier recommandé avec accusé de réception distribuée le 14 novembre 2018 et que la mise en demeure a été adressée le 3 août 2021, soit moins de cinq ans après le courrier du 8 novembre 2018 de sorte que son action n'est pas prescrite. Appréciation de la Cour Selon l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'action en recouvrement de créances régies par les articles L. 323-6 et suivants du Code de la sécurité sociale et la pénalité financière prévue au titre de l'article L. 162-1-14 1° du Code de la sécurité sociale sont soumis à la quinquennale de droit commun. En outre, selon l'article L. 133-4-6 du Code de la sécurité sociale, l'interruption de la prescription peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l'espèce, la caisse a eu connaissance des faits lui permettant d'agir par l'enquête administrative réalisée le 28 septembre 2013 faisant apparaître que M. [U] avait continué à percevoir les indemnités journalières alors qu'il avait repris une activité professionnelle. Si M. [U] fait valoir que le tribunal ne s'est pas interrogé sur le cours de la prescription entre la notification de la pénalité financière le 31 décembre 2013 et la mise en demeure qui ne lui a été délivrée que le 3 août 2021, la caisse justifie lui avoir notifié un rappel de créances le 8 novembre 2018 dont il a signé l'accusé de réception le 14 novembre 2018 ayant valablement interrompu le cours de la prescription quinquennale qui n'était pas acquise à cette date. En conséquence, un nouveau délai de cinq ans s'est ouvert à cette date de sorte que lorsque la mise en demeure a été notifiée à M. [U] le 3 août 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 6 août 2021, la prescription quinquennale n'était pas plus acquise à cette date. En conséquence, en l'absence de toute autre contestation sur la notification de l'indu et de la pénalité financière, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Ainsi, en tant que partie perdante M. [U] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. Il sera donc débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 mars 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges ; Et, y ajoutant, Déboute M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [U] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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