Texte intégral
Cour d'Appel de Versailles
Tribunal Judiciaire
de Pontoise
Le juge des libertés et de la détention
RG : 24/01603
Minute :
ORDONNANCE DE REJET
D'UNE REQUÊTE EN MAINLEVEE
Article L.3211-12 et R.3211-9 et suivants du Code de la santé publique
Le 27 août 2024,
Nous, Stéphanie CITRAY, statuant en tant que juge des libertés et de la détention, statuant en notre cabinet au Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Elodie VALENTIN, greffier, après débats tenus au centre hospitalier d’Argenteuil ;
Vu les articles L.3211-12 et les articles R.3211-9 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu la requête en mainlevée de la contrainte reçue par mail au greffe le du juge des libertés et de la détention le 19 août 2024 de :
[R] [W] [K]
Né le 19 juin 1964 à [Localité 3]
Demeurant [Adresse 1]
Comparant
Assisté de Maître Fabienne DEHAECK, avocat de permanence au barreau du Val d'Oise ;
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête ;
Vu les avis d'audience adressés à l'intéressé, au directeur de l'Hôpital, au ministère public, au conseil ;
Vu les réquisitions du Ministère Public ;
Vu l'audience du 27 août 2024 au cours de laquelle le patient et son conseil ont été entendus en leurs observations ;
MOTIFS DE LA DECISION
Le 14 septembre 2023, [K] [R] [W] a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte au sein de l'hôpital psychiatrique d’[Localité 2]. Un programme de soins a été établi le 14 novembre 2023, puis une réintégration en hospitalisation complète a été décidée le 12 décembre 2023.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné le maintien en hospitalisation complète du patient.
Par requête reçue le 19 août 2024, [K] [R] [W] a sollicité une audience auprès du juge des libertés et de la détention.
A l’audience, il indique que son hospitalisation n’est pas justifiée, que tous les documents du dossier sont des faux et usage de faux, que le docteur [E] ne lui fait que des problèmes et fait des certificats sans l’avoir vu. Son discours est décousu et il passe du coq à l’âne.
Le certificat médical du 26 août 2024 confirme l’instabilité du patient sur le plan psychomoteur, un contact laborieux, des menaces envers l’équipe soignante, un comportement inadapté et des propos délirants de persécution à mécanisme interprétatif et intuitif.
[K] [R] [W] est, par ailleurs, dans le déni des troubles et opposant aux soins.
L’état du patient n’est pas stabilisé et nécessite encore des soins justifiant son maintien en hospitalisation complète.
Dans ces conditions, la requête en mainlevée de [K] [R] [W] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique,
Statuant publiquement, après des débats au sein de l'hôpital, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons [K] [R] [W] de sa demande de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Disons que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification et que la déclaration d’appel doit être faite devant le premier président de la cour d’appel de Versailles (chambre1-7.ca-versailles@justice.fr).
Le Greffier Le Juge des libertés et de la détention,
Notifications faites le 27 août 2024
- au patient (par l’intermédiaire du directeur d’établissement)
- au directeur de l'hôpital par courriel
- au conseil par PLEX
- au ministère public par remise de copie
Le greffier
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