Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Novembre 2024
N° RG 22/01491 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XZ65
N° Minute : 24/01626
AFFAIRE
[B] [X]
C/
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA [5]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C368
DEFENDERESSE
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Isabelle TOPKA-LAGACHE,
***
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [X] a été victime d’un accident le 3 août 2017, reconnu accident du travail par la la caisse de coordination aux assurances sociales de la [5]. Déclaré consolidé au titre de l’accident du travail le 23 mai 2018, il a présenté à la caisse un certificat de rechute en date du 15 novembre 2021. La caisse lui ayant refusé la prise en charge au titre d’une rechute, il a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise technique confiée au Dr [E], lequel a confirmé l’absence d’imputabilité. La caisse a maintenu sa décision de refus de prise en charge et M. [X] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n’a pas rendu de décision explicite. Le 8 septembre 2022, il a alors saisi ce tribunal.
Vu la requête valant conclusions soutenue par M. [B] [X] demandant de :
- annuler la décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels prise par la caisse en date des 19 novembre 2021 et 31 mars 2022 du fait de la rechute survenue le 15 novembre 2021,
- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable à l’égard de son recours à l’encontre de ces deux décisions,
- dire et juger que la rechute d’accident du travail du 15 novembre 2021 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
A titre subsidiaire
- ordonner une expertise médicale,
- fixer pour mission à l’expert désigné de dire si l’aggravation de sa lésion initiale présente un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail,
- surseoir à statuer sur le fond dans l’attente du rapport d’expertise à intervenir,
- en tout état de cause, condamner la caisse à lui verser la somme de 1 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Vu les conclusions soutenues par la caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] sollicitant de:
- débouter M. [X] de toutes ses demandes mal fondées et injustifiées,
- confirmer purement et simplement sa décision du 19 novembre 2021 de ne pas prendre en charge la rechute visée par le certificat médical du 15 novembre 2021,
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de leurs demandes, moyens et arguments ;
DISCUSSION
M. [X] a été victime d’un accident du travail le 3 août 2017. Il a déclaré une explosion du frein de parc en roulant et présentait un certificat médical initial du même jour, mentionnant traumatisme acoustique aigu, hyperhémie tympan G, acouphène + otalgie G. Cet état a été déclaré consolidé le 23 mai 2018.
Le 15 novembre 2021, il a adressé un certificat médical de rechute constatant : acouphènes aggravées constantes insommiantes.
M. [X] soutient que l’état qu’il présentait au 15 novembre 2021 est une rechute de son accident, faisant valoir que la CCAS, rattachée à la [5], lui est hiérarchiquement subordonnée, que la reprise de son travail l’a de nouveau exposé au bruit, que ses acouphènes se sont aggravés et que le lien avec l’accident résulte du certificat médical de rechute.
La caisse maintient son refus, aux motifs qu’elle est indépendante de la [5] et liée par les avis du service médical, et que le médecin expert a évoqué un nouveau traumatisme survenu lors d’une formation en mai-juin 2021.
Sur l’indépendance de la caisse, il sera rappelé surtout qu’en application de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le service médecal s’imposent à elle et que si ce service est intégré à la caisse, il est parfaitement indépendant, de sorte qu’aucune collusion ne peut être reprochée.
En vertu des articles L.443-1 et -2 du même code, la rechute est constituée par l'aggravation de l'état de la victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle dont la première constatation médicale est postérieure à la consolidation des lésions, cette aggravation doit être la conséquence directe de l'accident du travail initial.
Si l’aggravation de l’état de M. [X] n’est pas contestée, reste à établir le lien entre cette aggravation et l’accident initial. Or, devant le médecin expert, il a lui-même mis en lien cette aggravation avec un traumatisme subi en mai-juin 2021, ce qui tendrait à évoquer un nouvel accident du travail, lequel n’a toutefois pas donné lieu à nouvelle déclaration ni à certificat médical initial. Dans ses conclusions, il évoque sa reprise et ses conditions de travail, ce qui laisse plutôt à penser à une maladie provoquée par ses conditions de travail. Dans les cas, le lien entre l’état du 15 novembre 2021 et l’accident de 2017 n’est pas en cause.
Ne s’agissant pas d’une difficulté médicale, mais d’une simple discussion juridique, rien ne sert d’organiser une expertise sur ce point.
Dans ces conditions, et sans qu'il ait besoin de recourir à une nouvelle expertise, il y a lieu de dire que les lésions invoquées le 15 novembre 2021 ne pouvaient être prises en charge à titre de rechute de l'accident du 3 août 2017.
En conséquence, il y a donc lieu de rejeter le recours entrepris.
Ce tribunal est juge du litige et non de la décision entreprise. Dès lors, il n’y a lieu ni d’infirmer, ni de confirmer les décisions.
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter les deux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours formé par M. [B] [X],
REJETTE la demande d’expertise,
DEBOUTE M. [X] de l’intégralité de ses demandes, incluant celle relative aux frais de procédure,
CONDAMNE M. [B] [X] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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