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Cour d'appel, 12 décembre 2024. 23/14108

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/14108

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 N° RG 23/14108 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEJY Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 05 Août 2023 Date de saisine : 08 Septembre 2023 Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat Décision attaquée : n° 2023F00659 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 27 Juin 2023 APPELANT : Monsieur [P] [U] ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR AMIABLE SOCIÉTÉ BIR TRANSPORT Représenté par Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 93 INTIMÉE : S.A.S. LEASECOM agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2372060 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Damien GOVINDARETTY, greffier, FAITS ET PROCEDURE Suivant acte du 15 février 2023, la société Leasecom a fait assigner M. [P] [U], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Bir Transport, devant le tribunal de commerce de Bobigny. Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal de commerce de Bobigny : a reçu Leasecom en sa demande principale, l'a dite partiellement fondée et y a fait partiellement droit ; a autorisé Leasecom à faire procéder à la désactivation et au déréférencement du site internet Bir Transport ; a condamné M. [P] [U] à payer à Leasecom la somme de 5.335 euros en principal avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la date de publication du jugement jusqu'à parfait paiement ; a condamné M. [P] [U] à payer à Leasecom la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; a rappelé que l'exécution provisoire était de droit ; a condamné M. [P] [U] aux entiers dépens ; a liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA). M. [P] [U] ès qualités de liquidateur amiable de la société Bir Transport a formé appel de ce jugement par déclaration du 5 août 2023 enregistrée le 8 septembre 2023. Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 septembre 2024, la société Leasecom a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité de la déclaration d'appel. Elle demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 911 du code de procédure civile : de prononcer la caducité de la déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel de Paris le 5 août 2023, de condamner M. [P] [U] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'appelant n'a pas conclu sur l'incident. SUR CE, Sur la caducité Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. » En vertu de l'article 911 du même code, dans sa version applicable en la cause : « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. » Il ressort des éléments versés aux débats que M. [P] [U] ès qualités de liquidateur amiable de la société Bir Transport a formé appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 27 juin 2023 par déclaration du 5 août 2023 enregistrée le 8 septembre 2023. L'appelant a déposé ses premières conclusions le 15 septembre 2023. La société Leasecom, intimée, n'a constitué avocat que le 25 septembre 2023. Par lettre du 2 septembre 2024 adressée via le RPVA au conseiller de la mise en état et dont M. [U] a également été destinataire par l'intermédiaire de son conseil, la société Leasecom a sollicité la caducité de la déclaration d'appel remise au greffe le 5 août 2023. Le conseil de M. [U] a alors ré-adressé ses conclusions à la cour par le RPVA le 5 septembre 2024, en indiquant les avoir déjà communiquées. Le 17 septembre 2024, la société Leasecom a fait signifier ses conclusions d'incident, le conseil de M. [U] étant en copie du message. Le même jour, le greffe a adressé une convocation aux deux parties pour l'audience d'incident du 7 novembre 2024. Par message du 4 novembre 2024, le conseil de M. [U] a sollicité le renvoi de l'audience d'incident en indiquant ne pas avoir reçu de conclusions d'incident de son confrère. L'affaire a été retenue, M. [U] ayant au demeurant été destinataire de la lettre de Leasecom du 2 septembre 2024 et des conclusions d'incident du 17 septembre 2024. Il est rappelé que le conseiller de la mise en état peut relever d'office la caducité de la déclaration de l'appel. Il est manifeste que l'appelant n'a pas fait signifier ses conclusions à la société Leasecom avant le 25 septembre 2023, date de sa constitution, ni notifié ses écritures au conseil de la société Leasecom à compter de sa constitution et jusqu'au 6 décembre 2023 ' l'appelant disposant d'un délai de trois mois, soit jusqu'au 6 novembre 2023 pour remettre ses conclusions, et d'un mois supplémentaire pour les faire notifier à son conseil. Il convient par conséquent de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 5 août 2023 formée par M. [P] [U] ès qualités de liquidateur amiable de la société Bir Transport à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 27 juin 2023. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [U], partie succombante, sera condamné aux dépens. Il n'est pas inéquitable de débouter la société Leasecom de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel du 5 août 2023 formée par M. [P] [U] ès qualités de liquidateur amiable de la société Bir Transport à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 27 juin 2023 ; CONDAMNONS M. [P] [U] ès qualités de liquidateur amiable de la société Bir Transport aux dépens ; DEBOUTONS la société Leasecom de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Paris, le 12 Décembre 2024 LE GREFFIER LE CONSEILLER EN CHARGE DE LA MISE EN ETAT Ordonnance rendue par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE , magistrat en charge de la mise en état assistée de Damien GOVINDARETTY , greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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