Texte intégral
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R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt sept Septembre deux mil vingt quatre
JAF CAB 2
Le 27 Septembre 2024
MINUTE N°
N° RG 23/01846 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75MKD
AFFAIRE : [N] [B] [H] [F] épouse [A] C/ [R] [Z] [O] [A]
SM/AW
DEMANDERESSE
[N] [B] [H] [F] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Alice ALMUNEAU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEUR
[R] [Z] [O] [A]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8], domicilié : chez [E] [A], [Adresse 5]
représenté par Me Emilie LESCHAEVE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté d’Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 14 Juin 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Septembre 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [N] [F] et Monsieur [R] [A] se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 7], sans contrat préalable.
De cette union sont issus [E], [U] et [W] [A], majeurs et indépendants ainsi qu’[L] [A], né le [Date naissance 2] 2009.
Par acte d’huissier du 11 avril 2023, Madame [N] [F] a fait assigner Monsieur [R] [A] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège, sans faire état du fondement du divorce.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 mai 2023, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 25 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment constaté la résidence séparée des époux, attribué à l'épouse une pension alimentaire en exécution du devoir de secours de 150 euros par mois.
En outre, concernant l'enfant commun, il a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence de l'enfant chez sa mère, dit que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement réduit, les dimanches pendant ses jours de repos de 14h à 18h, ordonné une mesure de médiation familiale associant l’enfant mineur et mis à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant de 180 euros par mois.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 février 2024, Madame [N] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
– ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;
– dire que l'épouse reprendra son nom de naissance ;
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
– constater qu’elle a formé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
– dire que les parties partageront leurs bien amiablement et au besoin, saisiront le juge des partages ;
– reporter les effets du divorce à la date du 25 octobre 2022 ;
– lui octroyer une prestation compensatoire d'un montant de 20 000 euros en versements mensuels de 333 euros ;
– constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
– fixer la résidence de l'enfant mineur chez sa mère ;
– accorder au père un droit de visite et d’hébergement à la libre convenance des parties ;
– mettre à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant de 180 euros par mois à l’égard d’[L], avec indexation et intermédiation financière des pensions alimentaires ;
– dire que les frais scolaires et extrascolaires et médicaux restant à charge seront partagés par moitié et payés au créancier de la dépense dans le mois suivant présentation du justificatif de paiement ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 avril 2024, Monsieur [R] [A] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
– ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;
– dire que l'épouse reprendra son nom de naissance ;
– renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
– constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l’égard d’[L] ;
– fixer la résidence de l'enfant mineur chez sa mère ;
– accorder au père un droit de visite et d’hébergement libre ;
– mettre à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant d’un montant de 180 euros par mois ;
– débouter Madame [N] [F] en ses demandes ;
– dire n’y avoir lieu à la mise en place de l’intermédiation financière ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures respectives, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 388-1 du Code civil, l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu. Il n’a pas fait de demande en ce sens et les parents n'ont pas souhaité son audition.
Vérification faite conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, aucune procédure d’assistance éducative concernant l’enfant n'est en cours.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 14 juin 2024 et le juge aux affaires familiales a mis la décision en délibéré au 27 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 11 avril 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 mai 2023,
Prononce, par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [N] [B] [H] [F],
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7],
et
Monsieur [R] [Z] [O] [A],
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8],
mariés le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 7] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [N] [F] et de Monsieur [R] [A], dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 25 octobre 2022 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation ;
Condamne Monsieur [R] [A] à payer à Madame [N] [F] la somme de 14.400 euros à titre de prestation compensatoire ;
Dit que Monsieur [R] [A] peut se libérer de cette somme par des versements mensuels de 240 euros par mois pendant 5 années ;
Dit que ces versements seront dus au plus tard le 5 de chaque mois et, pour la première fois, le 5 du mois suivant celui au cours duquel le présent jugement aura acquis force de chose jugée ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [L] [A], par Madame [N] [F] et Monsieur [R] [A] ;
Fixe la résidence habituelle de [L] [A] au domicile de sa mère, Madame [N] [F] ;
Dit que Monsieur [R] [A] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement librement déterminé à l’amiable par les deux parents à l’égard de [L] [A] ;
Dit que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire d’un enfant ;
Dit que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, porté à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Condamne Monsieur [R] [A] à verser à Madame [N] [F] la somme de 180 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [L] [A] ;
Dit que cette contribution est due à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;
Indexe cette contribution sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à Monsieur [R] [A] de calculer et d'appliquer l'indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;
Rappelle qu'en application de l'article 373-2-2, II, du Code Civil le versement de cette contribution se fera automatiquement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, d'avance, par virement, au plus tard le 8 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances scolaires ;
Rejette les demandes de partages de frais scolaires et extra-scolaires ;
Condamne Madame [N] [F] et Monsieur [R] [A] à payer par moitié les frais médicaux non remboursés de [L] [A] ;
Dit que le parent le plus diligent fait l’avance de la dépense en question et en demande le remboursement à l’autre, qui s’exécute dans le mois suivant la présentation du justificatif de paiement ;
Rappelle que lorsque l’intermédiation est mise en place, il peut y être mis fin sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés pour les besoins de la présente procédure.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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