Cour de cassation, 05 décembre 2006. 05-17.685
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-17.685
Date de décision :
5 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Arts brocante manifestations (la société ABM) ayant été mise en redressement judiciaire le 8 octobre 2001 puis en liquidation judiciaire le 17 décembre suivant, M. et Mme X... ont, par requête du 17 mai 2002, saisi le juge-commissaire d'une action en revendication de meubles qui leur appartiendraient et qui auraient été entreposés à titre gratuit dans le local de la société ABM ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi en tant que formé par la société ABM, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 1844-7, 7 , du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que la société ABM est représentée à l'instance par "ses gérant et représentants légaux en exercice" ; que s'agissant d'une société dissoute en application de l'article susvisé et dont les représentants légaux sont privés de leurs pouvoirs à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, elle ne peut agir que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ;
que le pourvoi de la société ABM est irrecevable, dès lors que ni le liquidateur amiable de la société ABM, ni un mandataire ad hoc, ne sont intervenus dans l'instance en cassation avant l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire en demande ;
Mais sur le pourvoi en tant que formé par M. Y..., ès qualités :
Sur le moyen relevé d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 621-123 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le revendiquant doit, préalablement à la saisine du juge-commissaire, adresser sa demande en revendication, dans le délai de l'article L. 621-115 du code de commerce, à l'administrateur, ou à défaut au représentant des créanciers ou au liquidateur, qui peut y acquiescer dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande ; que le juge-commissaire ne peut être saisi par le revendiquant qu'à défaut d'acquiescement du mandataire, et ce, sous peine de forclusion, dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse du mandataire ;
Attendu qu'en accueillant l'action en revendication des meubles meublant des époux X... sur le fondement de l'article L. 621-115, alinéa 2, du code de commerce et en condamnant le liquidateur, M. Y..., à restituer les meubles aux époux X... dans un certain délai, tout en constatant que les revendiquants avaient directement saisi le juge-commissaire sans adresser de demande préalable au mandataire de justice, ce qui rendait l'action des époux X... irrecevable quel que soit le délai dans lequel elle avait été intentée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que formé par la société Arts brocante manifestations ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'action de M. et Mme X... ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens devant le juge-commissaire, le tribunal et la cour d'appel et aux dépens de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et condamne les époux X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.
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