Texte intégral
ARRET
N°940
[B]
[B]
C/
CPAM CÔTE D'OPALE
S.A.S.U. [8]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/01930 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INMM - N° registre 1ère instance : 20/00391
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER
EN DATE DU 01 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
Madame [K] [B], tant en son nom personnel, qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur M. [J] [B] né le 13/04/2005
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidante par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, vestiaire : 9
Madame [A] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidante par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, vestiaire : 9
ET :
INTIMES
CPAM CÔTE D'OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par [Y] [V] munie d'un pouvoir
S.A.S.U. [8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline BARBE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substituée par Maitre BRANLY Nicolas, avocat au barreau de LILLE.
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE, Président en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
Le 1er avril 2020, la société [8] a déclaré le décès M. [R] [B], chef de poste selon contrat de travail à durée indéterminée depuis 1999, survenu le 30 mars 2020 à 18h15 sur son lieu de travail alors qu'il surveillait le process de fabrication en salle de supervision. Cette déclaration était assortie de réserves quant au caractère professionnel de l'accident.
Au terme d'une enquête préliminaire, la gendarmerie de [Localité 5], après autopsie, a conclu : ' décès lié à un trouble du rythme cardiaque consécutif à un infarctus aigu du myocarde, absence de cause traumatique au décès ou d'intervention d'un tiers'.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (ci-après la CPAM) a notifié à Mme [K] [B] la prise en charge de l'accident du travail de son époux dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
Saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par Mme [K] [B] en son nom et en sa qualité de représentante légale de son fils [J] [B] ainsi que par Mme [A] [B], le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer, pôle social, par jugement du 1er avril 2022, a :
- rejeté la demande de jonction des instances n° 20/00391 et 20/00484,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles d'infirmer le caractère professionnel de l'accident, de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur et subsidiairement d'expertise médicale avant-dire droit et dit que ces demandes seront examinées dans le cadre de l'instance n° 20/00484,
- rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] dans la survenance du décès de M. [R] [B],
- rejeté par conséquent les demandes indemnitaires,
- rejeté la demande des consorts [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [B] à payer à la société [8] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens.
Par déclaration d'appel du 21 avril 2023, Mme [K] [B] en son nom et en sa qualité de représentante légale de son fils [J] [B], Mme [A] [B] ont interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2023.
Par conclusions récapitulatives visées par le greffe le 1er septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, les consorts [B] demandent à la cour de :
- déclarer leur appel recevable,
- réformer entièrement le jugement entrepris,
- reconnaître la faute inexcusable de la société [8] à l'égard de M. [B],
- ordonner la réparation intégrale de leur préjudice évalué comme suit :
- au titre de la réparation du préjudice d'affection de Mme [K] [B] : 30 000 euros,
- au titre de la réparation du préjudice de la perte de revenu subi par Mme [K] [B] : 254 700,99 euros,
- au titre de la réparation du préjudice d'affection subi par Mme [A] [B] : 30 000 euros,
- au titre de la réparation du préjudice de la perte de revenu subi par Mme [A] [B] : 25 068, 22 euros,
- au titre de la réparation du préjudice d'affection subi par [J] : 30 000 euros,
- au titre de la réparation du préjudice de la perte de revenu subi par [J] : 37 600,37 euros,
-au titre de l'article 700 : 1 500 euros.
Ils font essentiellement valoir que leur appel est recevable ; que M. [B] qui avait 21 ans d'ancienneté, travaillait en 3x8 ; que son planning du mois de mars démontre une surcharge de travail ; qu'il aurait dû bénéficier de 4 jours de repos à la fin de son cycle le 24 mars 2020 ; qu'il n'a pas bénéficié des 4 jours de repos habituels entre les cycles durant les deux semaines précédant l'accident ; qu'il n'a pas eu non plus les 35 heures de repos légaux obligatoires prévus par les articles L. 3131-1 et suivants du code du travail ; que ces violations des temps de repos en raison des retours ont causé son décès ; que 10 retours sont possibles sur l'année ; qu'il a effectué cette année-là, 5 retours en trois mois dont trois en mars et deux dans la semaine de l'accident (25 et 26 mars) ; que depuis l'accident mortel de M. [B], la pratique des retours a cessé courant 2021 suite à une pétition des salariés. Ils ajoutent que M. [B] n'avait pas de problème de santé, ne fumait pas, ne buvait pas et justifient de que de ce que son cholestérol était normal.
Ils sollicitent oralement que les frais d'expertise si elle était ordonnée soient mis à la charge De l'employeur.
Par conclusions reçues le 22 février 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [8] demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer l'appel irrecevable,
A titre subsidiaire et sur le fond,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ' dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles d'infirmer le caractère professionnel de l'accident, de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur et subsidiairement d'expertise médicale avant-dire droit',
- confirmer le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- infirmer le caractère professionnel de l'accident survenu à M. [B] le 30 mars 2020,
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la CPAM du 10 juillet 2020,
- si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée, procéder à la désignation d'un expert médical judiciaire avant dire droit avec mission de :
-prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [B] ainsi que des pièces communiquées par les parties et, le cas échéant, par les ayants droit de M. [B], en ce compris le rapport d'autopsie réalisé suite au décès,
- communiquer l'ensemble de ces pièces au docteur [P], médecin désigné par elle,
afin qu'il puisse établir un rapport médical lequel motivera médicalement sa contestation,
- entendre les parties dans le respect du contradictoire et réaliser la mesure d'expertise sur pièces,
- dire s'il existe un état pathologique préexistant en retenant les antécédents pouvant avoir une incidence sur le décès de M. [B],
- dire si le décès de M. [B] est dû à son activité professionnelle ou exclusivement à l'état pathologique préexistant,
A titre subsidiaire,
- juger qu'elle n'avait pas conscience d'un danger particulier auquel aurait été exposé M. [B] et qu'elle a pris toutes les mesures de prévention et de protection nécessaires pour préserver l'ensemble de ses salariés,
- juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident de M. [B],
En tout état de cause,
- débouter les ayants droit de M. [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
La société [8] soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif d'une part que les consorts [B] en exécutant spontanément la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont acquiescé au jugement, d'autre part que la CPAM est visée dans la déclaration d'appel comme partie intervenante et non comme intimée, l'assignation de mise en cause de celle-ci ne permettant pas de régulariser la procédure, une telle assignation étant réservée aux tiers.
Sur le fond, elle oppose l'absence de caractère professionnel de l'accident. Elle soutient que plusieurs éléments corroborent l'hypothèse selon laquelle la victime souffrait d'une pathologie préexistante : antécédents familiaux sur le plan cardiaque attestés par un salarié et par Mme [B] lors de l'enquête qui a rappelé que le père de son époux également salarié de la société [8] était décédé d'une crise cardiaque à 56 ans ; état antérieur mentionné dans le rapport d'autopsie ; rapport du docteur [S], son médecin conseil, confirmant l'état pathologique préexistant à l'origine du décès. Elle ajoute qu'il résulte des déclarations de Mme [B] et de M. [U], collègue de travail, que M. [B] était anxieux du fait de la Covid 19 quelques jours avant l'accident et qu'il avait mal dormi la veille, se plaignant de douleurs thoraciques. Elle considère que ces éléments justifient à tout le moins une mesure d'expertise médicale.
Sur la faute inexcusable, elle fait valoir qu'elle n'avait aucune conscience du danger : M. [B] bénéficiait d'un suivi régulier de la médecine du travail qui l'a toujours déclaré apte avec une seule restriction concernant le port de charges lourdes pendant un mois, et qui n'a jamais fait mention d'une quelconque pathologie cardiaque ; la question du rythme de travail n'a jamais été abordée lors des réunions du CHSCT et M. [B] ne s'est jamais plaint de celui-ci ; des difficultés concernant le stress au travail n'ont pas été relatées par les représentants du personnel ; aucun manquement à la réglementation du travail n'a été relevé à son encontre par la DIRECCTE. Elle soutient que le rythme de travail de M. [B] était conforme à l'accord sur la réduction du temps de travail du 1er janvier 2002 et qu'elle a respecté les dispositions du code du travail qui imposent un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives et un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives.
Elle réplique que les revendications des salariés ne concernaient pas leur charge de travail mais une revalorisation salariale, à savoir que les heures effectuées au-delà de la durée conventionnelle de travail soient décomptées comme des heures supplémentaires, plus avantageuses financièrement, et non plus comme des retours.
Elle précise avoir mis en place toutes les mesures pour les premiers secours en cas d'accident cardiaque et pour protéger les salariés des contaminations au Covid 19.
Par conclusions reçues le 11 août 2023 oralement présentées à l'audience, la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de :
- écarter les demandes de la société [8] concernant l'infirmation du caractère professionnel de l'accident, l'inopposabilité de la décision de prise en charge du 10 juillet 2020, la demande d'expertise,
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la recevabilité de l'appel,
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable et de la fixation des préjudices,
- dire qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable et dans l'hypothèse où la cour ordonnerait la majoration de la rente, en application des dispositions des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dire qu'elle en versera le montant aux ayants droit et en récupérera le montant auprès de l'employeur,
- dire qu'en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle fera l'avance aux ayants droit des préjudices indemnisables,
- condamner la société [8] à lui reverser le montant de la majoration de la rente et des préjudices indemnisés,
- condamner la société [8] à régler les frais d'expertise, nécessaire à l'évaluation des préjudices si celle-ci est ordonnée.
Elle soutient que les moyens relatifs au caractère professionnel de l'accident n'ont pas lieu d'être examinés par la cour puisqu'ils font l'objet d'un autre recours.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Sur l'acquiescement
Aux termes de l'article 409 du code de procédure civile, 'l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.'.
L'article 410 du même code prévoit : 'L'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécutions sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement hors les cas où celui-ci n'est pas permis'.
Il est constant que l'acquiescement doit toujours être certain, c'est-à-dire résulter d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter le bien-fondé de l'action.
Contrairement à ce que soutient la société [8], l'exécution spontanée le 20 avril 2022 par les consorts [B] de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée par les premiers juges ne caractérise pas une volonté d'acquiescer au jugement, étant observé qu'ils en ont interjeté appel le lendemain.
La fin de non-recevoir est par conséquent rejetée.
Sur la mise en cause de la CPAM
L'article L.452-4 du code de la sécurité sociale dispose : 'A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452.3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement'.
Selon l'article 553 du code de procédure civile, ' En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance'.
En l'espèce, les consorts [B] ont interjeté appel du jugement rendu le 1er avril 2022 par déclaration d'appel transmise au greffe le 21 avril 2022 mentionnant la société [8] en qualité d'intimée et la CPAM de la Côte d'Opale en qualité de partie intervenante comme indiqué dans le jugement et conformément aux dispositions de l'article L. 452-4 précité.
La déclaration d'appel est donc régulière, la CPAM partie à l'instance n'ayant pas été omise.
Par suite le grief tenant à l'impossibilité de régulariser la procédure par une assignation de mise en cause au motif qu'elle ne peut concerner qu'un tiers est sans objet.
L'appel est recevable.
Sur le caractère professionnel de l'accident
Il convient de rappeler que l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droits, que l'accident du travail, la maladie professionnelle, ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle. Il n'est, en revanche, pas recevable à contester, aux fins d'inopposabilité, la décision de prise en charge de l'organisme social.
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
Il est constant que le malaise mortel de M. [B] survenu le 30 mars 2020 au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité des lésions au travail;
Il appartient dès lors à l'employeur, pour renverser cette présomption, de rapporter la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail.
Ce dernier fait valoir que M. [B] souffrait d'une pathologie préexistante selon le rapport d'autopsie et les témoignages produits révélant que son père était décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 56 ans et que lui-même prenait un traitement médicamenteux pour une hypercholestérolémie ; qu'il était stressé non pas à cause du travail mais de la Covid 19, ce qu'a confirmé son épouse lors de l'enquête ainsi que des collègues ; que le jour des faits, qui était un jour ordinaire de travail de supervision sans effort physique notamment, il avait indiqué à son épouse avant de partir qu'il avait mal dormi et eu des douleurs thoraciques. Elle se prévaut de l'avis médical de son médecin conseil le docteur [S] selon lequel 'dans un contexte d'athérome sévère, le décès est de cause naturelle imputable à une pathologie cardiaque aigüe dans un contexte de syndrome de menace auquel l'intéressé n'a pas apporté l'attitude raisonnable d'un arrêt de travail pour privilégier une consultation médicale précoce'.
Le rapport d'autopsie du 2 avril 2020 mentionne 'la présence d'un état antérieur marqué par une cardiopathie ischémique avec athéromatose évoluée obstructive du réseau coronaire responsable de plages cicatricielles d'infarcissement anciens du myocarde, et une athéromatose évoluée des grands axes vasculaires' et conclut ce qui suit :
' - décès lié à un trouble du rythme cardiaque consécutif à un infarctus aigu du myocarde
- absence de cause traumatique au décès ou d'intervention d'un tiers
- analyse des prélèvements anatomopathologiques à privilégier'.
Il est fait état dans le rapport de comorbidités, à savoir une hypertension artérielle et un infarctus du myocarde mortel chez le père de M. [B], ce que relatent les témoignages dont celui de M. [U], ami et collègue de travail. Ce dernier précise que le jour de l'accident, M. [B] lui avait confié qu'il avait mal dormi, ce que son épouse a également déclaré aux enquêteurs en ajoutant qu'il était anxieux par rapport à la Covid 19 et qu'il s'était plaint de douleurs thoraciques.
Si ces éléments révèlent l'existence d'un état antérieur, ils ne permettent pas de démontrer qu'il est la cause exclusive du décès.
Le moyen de défense tenant à la contestation du caractère professionnel de l'accident est donc rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale.
Sur la faute inexcusable
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 précité, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de l'existence d'une faute inexcusable.
En l'espèce, la victime née en 1972, salariée de la société [8] depuis 1999, occupait le poste de contremaître de fabrication lorsqu'elle a été retrouvée par un collègue inanimée au sol le 30 mars 2020 à 18h15 alors qu'elle travaillait en poste d'après-midi soit de 13 heures à 21 heures. Le décès a été constaté à 19h30 après réalisation des premiers secours par les employés à l'aide du défibrillateur de la société puis tentatives de réanimation par les pompiers et le SMUR. Au terme du rapport d'autopsie, le décès est lié à un trouble du rythme cardiaque consécutif à un infarctus aigu du myocarde.
A l'appui de leur demande, les appelants invoquent le non-respect par l'employeur des temps de repos obligatoires en raison des retours effectués dans la semaine précédant l'accident ainsi que la surcharge de travail subie par M. [B] durant le mois de mars 2020 qui ont causé son décès. Ils citent un article du professeur [L] [G], professeur de médecine à l'université de [Localité 6], qui indique que l'on peut considérer comme établi que le risque de développer une maladie cardiaque est supérieur de 40% pour les travailleurs postés à celui existant pour les travailleurs de jour.
Les appelants doivent donc démontrer que l'employeur avait conscience de ce que son salarié était exposé à un risque de maladie en raison de sa charge de travail.
Il ressort du dossier que la victime bénéficiait d'un suivi régulier annuel de la médecine du travail au sein de l'entreprise et qu'aucun des avis d'aptitude produits ne mentionne de restriction en lien avec un risque de maladie en particulier cardiaque, ni ne fait état d'une surcharge de travail. La seule restriction dans la carrière de M. [B] a concerné le port de charges supérieures à 10 kgs pendant un mois selon le certificat du 18 mars 2019 dont le respect n'est pas contesté.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la mention 'nous ne tiendrons pas ce rythme' sur la fiche d'aptitude médicale de M. [B] du 23 septembre 2016 ne relate pas les propos de ce dernier quant au rythme de travail mais concerne une réflexion du médecin quant à la fréquence des visites médicales puisqu'elle faite suite à la mention de celui-ci : 'dernière visite périodique le 8 février 2016 il y a un peu plus de 6 mois', et que les visites ont ensuite eu lieu une fois par an.
Ainsi, aucune connaissance par l'employeur d'un problème de santé n'est démontrée par les appelants, Mme [B] déclarant d'ailleurs que son époux était en parfaite santé.
S'agissant du rythme de travail, il est constant que M. [B] exerçait en travail posté selon le cycle suivant :
- 2 matins : 5h-13h
- 2 après-midi : 13h-21h
- 2 nuits : 21h-5h
- 4 jours de repos.
L'article L.3132-2 du code du travail prévoit que le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s'ajoutent les heures de repos quotidien prévues au chapitre 1 (11 heures aux termes de l'article L. 3131-1).
Selon l'article L. 3131-2 du même code, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.
A cet égard, la société [8], soumise à la convention collective des industries chimiques, produit un accord sur la réduction du temps de travail du 1er janvier 2002 qui prévoit que les salariés en travail posté effectuent un certain nombre de retours. Il n'est pas contesté que M. [B] devait effectuer 10 retours sur l'année 2020.
Le planning du mois de mars 2020 montre que M. [B] a effectué son rythme de 6 jours de travail et 4 jours de repos jusqu'au 18 mars et qu'à compter du 18 mars, il a travaillé ainsi :
- merc 18 mars : 5h-13h
- jeudi 19 mars : 5h-13h
- vend 20 mars : 13h-21h
- sam 21 mars : 13h-21h
- dim 22 mars : 21h-5h
- lundi 23 mars : 21h-5h
- mardi 24 mars : repos
- merc 25 mars : 13h-21h
- jeudi 26 mars : 21h-5h
- vend 27 mars : repos
- sam 28 mars : 5h-13h
- dim 29 mars : 5h-13h
- lundi 30 mars : 13h-21h.
Il en résulte que M. [B] a effectué deux retours dans la semaine précédent l'accident (sur 10 retours annuels).
Si comme l'indiquent en outre les appelants, M. [B], à la fin du cycle de 6 jours de travail à compter du mercredi 18 mars, n'a pas bénéficié des 4 jours de repos, ni des 35 heures de repos hebdomadaires consécutifs puisqu'il a bénéficié de 32 heures consécutives de repos le mardi 24 mars, cette organisation résultait de l'accord collectif précité dérogatoire aux dispositions du code du travail de sorte que leur non-respect le 24 mars ne peut à lui seul caractériser un manquement de l'employeur aux règles applicables et une surcharge de travail.
Il n'est pas allégué que M. [B], qui avait 21 ans d'ancienneté, s'était plaint de ses conditions de travail. Et la société [8] verse au dossier les comptes rendus des réunions CHSCT de mars à décembre 2019 en présence du médecin du travail et de l'inspecteur du travail qui ne font pas état de difficultés liées à la pratique des retours ou à la charge de travail. Elle produit par ailleurs le document unique d'évaluation des risques mis à jour.
Les appelants soutiennent que la suppression de la pratique des retours en 2021 suite à une pétition des salariés démontre que l'employeur avait conscience de leur dangerosité pour l'état de santé des salariés. Or d'une part l'existence d'une pétition ne ressort pas du dossier et d'autre part il ne peut être déduit de la seule suppression des retours, la conscience par l'employeur du danger de ces retours sur la santé des salariés alors même que ce dernier fait valoir que les retours ont été supprimés pour des raisons financières, les salariés souhaitant être payés en heures suplémentaires.
Ainsi les éléments du dossier sont insuffisants à caractériser la conscience par la société [8] du risque de pathologie encouru par son salarié du fait de son travail. Ce dernier y travaillait depuis de nombreuses années et ses qualités étaient unanimement reconnues. Aucun élément ne vient mettre en exergue une détérioration des conditions de travail, une fatigue de M. [B] liée à sa charge de travail, son collègue M. [Z] [C] ayant au contraire déclaré aux enquêteurs que M. [B] ne s'était plaint d'aucune douleur au cours de la journée et qu'ils avaient rigolé. Il ressort du dossier que M. [B] avaient des craintes liées à la Covid 19 mais il n'est pas contesté que la société [8] avait pris au sérieux les risques de contamination au Covid 19 et mis en oeuvre les mesures de protection adaptées à l'époque.
En considération de ce qui précède, il n'est pas démontré que la société [8] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.
L'existence d'une faute inexcusable n'est dès lors pas caractérisée.
Les consorts [B] seront déboutés de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable et de leurs demandes indemnitaires subséquentes.
Le jugement sera confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les consorts [B], dès lors qu'ils succombent, sont tenus au paiement des dépens et déboutés de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a 'dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles d'infirmer le caractère professionnel de l'accident, de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur et subsidiairement d'expertise médicale avant-dire droit et dit que ces demandes seront examinées dans le cadre de l'instance n° 20/00484, en toutes ses dispositions',
Statuant à nouveau,
Déclare la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident irrecevable,
Déboute la société [8] de sa demande contestant le caractère professionnel de l'accident,
Déboute Mme [K] [B] en son nom et en sa qualité de représentante légale de son fils [J] [B] ainsi que par Mme [A] [B] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [B] en son nom et en sa qualité de représentante légale de son fils [J] [B] ainsi que par Mme [A] [B] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,