Cour de cassation, 10 janvier 1995. 92-21.975
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.975
Date de décision :
10 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 1992), que M. X... a obtenu de la Caisse régionale de Crédit agricole des Bouches-du-Rhône (la caisse) la délivrance d'une nouvelle carte de crédit, après avoir déclaré que la précédente était défectueuse ; qu'il a conservé celle-ci dans un endroit où se trouvait aussi l'indication écrite du numéro de code confidentiel et où ils ont été dérobés ; qu'ensuite ont été enregistrées diverses opérations de débit, dont M. X... a demandé le remboursement à la Caisse, qui n'y a consenti que pour celles postérieures à la déclaration de vol reçue par elle de M. X... ; que la cour d'appel a décidé que les responsabilités de la Caisse et de M. X... étaient engagées par moitiés ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a elle-même constaté que la Caisse n'avait pas averti M. X... du danger résultant de la conservation d'une carte défectueuse qu'elle avait remplacée, ce que, professeur d'éducation physique et donc totalement dénué de connaissances informatiques, il ne pouvait deviner ; que seule la faute commise par la Caisse est à l'origine du préjudice subi par M. X... et que la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le contrat " porteur carte " relatif aux conditions générales d'émission et d'utilisation, ne peut s'appliquer, ainsi que son intitulé l'indique, à une carte hors d'usage et périmée ; qu'en s'appuyant sur les termes de ce contrat pour reprocher à M. X... une imprudence, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que M. X... s'étant, par contrat, engagé à tenir confidentiel le code permettant l'utilisation de la carte dans divers appareils, y compris après perte ou vol, et étant alors informé de l'importance des risques découlant des négligences pouvant être commises à cet égard, c'est sans méconnaître la portée de ce contrat que la cour d'appel a retenu que l'obligation de M. X... à la prudence perdurait tant qu'il resterait détenteur de la carte, même après l'avoir déclarée défectueuse ; qu'elle a pu décider que son comportement constituait un manquement à cette obligation et avait contribué à la réalisation du dommage ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :
Attendu que la Caisse fait également grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 13-3 du contrat porteur de carte n'impose nullement à la Caisse l'obligation d'exiger la restitution d'une carte remplacée ; qu'en considérant que la Caisse qui, selon les termes de l'article 13-3 du contrat porteur de carte demeure propriétaire de la carte et peut la retirer à tout moment, a commis une négligence en n'exigeant pas que lors du remplacement de la carte bancaire par une nouvelle la restitution de la carte indiquée comme défectueuse ou l'engagement du titulaire de procéder sous sa responsabilité à la destruction de cette carte dans le doute elle pouvait également procéder à l'annulation informatique comme en cas d'opposition en facturant les frais au titulaire qui négligeait de restituer, la cour d'appel qui ajoute qu'elle ne justifie pas avoir informé M. X... des risques qu'il encourait en conservant chez lui une carte dont la date de validité n'était pas échue et qui en déduit la faute de la banque a mis à la charge de la Caisse des obligations qui ne lui incombaient pas et ce faisant a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la Caisse avait fait valoir que le porteur est responsable jusqu'à restitution de la carte ; qu'en considérant que la Caisse a commis une faute en n'exigeant pas lors du remplacement de la carte bancaire par une nouvelle la restitution de l'ancienne indiquée comme défectueuse ou à tout le moins l'engagement du titulaire de procéder sous sa responsabilité à la destruction de la carte ou dans le doute qu'elle aurait pu également procéder à l'annulation informatique, comme en cas d'opposition et qu'elle ne justifiait pas avoir informé M. X... des risques encourus en conservant sa carte, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve, ni méconnaître la portée du contrat, dont aucune stipulation ne visait explicitement les conséquences du remplacement d'une carte de crédit pour défectuosité, qu'analysant les obligations générales de prudence et de diligence incombant aux parties pour prévenir les risques d'utilisations abusives envisagés par la convention, et les moyens dont elles disposaient à cette fin, la cour d'appel a retenu que la Caisse a manqué de prévoyance en n'organisant pas la reprise ou la destruction de la carte endommagée, contrairement aux prévisions de ses propres documents, voire le blocage technique de toute utilisation ultérieure ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.
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