Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Adresse 7]
[Localité 14]
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Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00494 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNVC
JUGEMENT
Minute : 242
Du : 29 Mars 2024
Madame [X] [R]
C/
[17]
[20]
[18]
[19]
[15]
LA [17]
[23]
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GROSSE DELIVREE LE
A
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COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
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JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Mars 2024 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 Janvier 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 13]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[17] (60161555416,50468305664,50568227487, NC)
Service Surendettement
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[20] (28940001106623, 28936001223674, 28984000846528, 28981001023287)
chez [28], [Adresse 21]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[18] (44968629361100, 88160222749002, 88160222749003, 88160222749001)
Chez [25], [Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[19] (52076831094)
[Adresse 16]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[15] (005164200)
chez [24], [Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
LA [17] (3908877V033)
Service Surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[23] (551973)
[Adresse 26]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2022, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS a été saisie par Madame [X] [R] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 14 novembre 2022, le dossier a été déclaré recevable par la Commission.
Le 2 octobre 2023, la Commission élaborait des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, avec une capacité de remboursement de 725 euros par mois, et un effacement partiel à l'issue du plan.
Madame [X] [R] a reçu notification de ces mesures le 14 octobre 2023 et a formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception, adressé à la Commission, le 18 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 18 janvier 2024.
A cette audience, Madame [X] [R], comparant en personne, explique qu’elle sera à la retraite le 1er septembre 2024 et que ses ressources vont diminuer. Elle craint de ne pas pouvoir régler la somme de 725 euros par mois
Les créanciers n'ont pas comparu à l'audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance.
Le jugement a été mis en délibéré au 29 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 14 octobre 2023, le recours exercé par Madame [X] [R], le 18 octobre 2023, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu des dispositions de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées établies par la commission peut, notamment, vérifier la validité des créances et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement qui est définie par l'article L.711-1 du Code de la consommation.
Il résulte des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et celles à échoir.
En application des dispositions de l'article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
En l'espèce, il ressort de la déclaration des revenus 2022 de Madame [R] que cette dernière a déclaré la somme de 28.898 euros. Dès lors, après déduction de la CSG, Madame [R] a perçu la somme nette de 28.031.06 euros, soit la somme de 2.335.92 euros, avant impôts.
Il ressort du bulletin de salaire de décembre 2023 que Madame [R] a perçu la somme de 29.904,78 euros au titre de l’année 2023, soit après déduction de la CSG, la somme nette de 29.007,63 euros, soit la somme de 2.417,30 euros par mois.
Les charges de Madame [X] [R] sont les suivantes :
- Loyer : 730 euros, chauffage inclus
- Forfait de base (comprenant alimentation, hygiène, transports, vêtements, mutuelle de base, cantine) : 573 euros
- Impôts : 246 euros (dont 133 euros d’impôt sur le revenu)
- Forfait habitation (comprenant électricité, téléphone, assurances) : 110 euros
Dès lors, les charges mensuelles de Madame [R] s'élèvent à la somme de 1.659 euros.
Ainsi, la capacité mensuelle de remboursement de la débitrice s'élève à la somme de 758 euros.
La quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, s'élève à la somme de 943.47 euros et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit donc être fixée à la somme de 1.473 euros.
Dès lors, la capacité de remboursement fixée par la Commission, d'un montant de 725 euros, est parfaitement adaptée à la situation financière actuelle de la débitrice. Par ailleurs, il est relevé que le plan établi par la Commission, prévoit un effacement partiel à l'issue du plan d'un montant de 77.976.49 euros.
L'endettement de Madame [X] [R] s'élève à la somme de 137.658,26 euros.
Il est rappelé à la débitrice qu'elle a l'interdiction de contracter de nouvelles dettes durant la procédure de surendettement.
En conséquence, les mesures imposées élaborées par la Commission, consistant en un plan de remboursement provisoire des dettes sur une durée de 84 mois, avec une mensualité de remboursement de 725 euros sont adaptées à la situation actuelle financière de la débitrice.
En cas de diminution de revenus, et d’un départ à la retraite, la débitrice pourra ressaisir la Commission.
En conséquence, les mesures imposées seront confirmées et annexées au présent jugement.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [X] [R], à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE SAINT DENIS le 2 octobre 2023 ;
CONFIRME les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement le 2 octobre 2023, lesquelles seront annexées au présent jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffier aux débiteurs et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au Président de la Commission de surendettement des particuliers de SEINE SAINT DENIS.
Ainsi jugé et prononcé le 29 mars 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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