Cour de cassation, 30 mars 1994. 91-41.067
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.067
Date de décision :
30 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SEEB, sise ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Vannes (section encadrement), au profit de Mme Marie-Ange X..., demeurant La Salette, route de Culéac, Arradon (Morbihan), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant été condamnée, par une ordonnance de référé du 9 décembre 1988, à verser à Mme X..., qui prétendait avoir travaillé à son service du 3 octobre au 21 novembre 1988, diverses sommes à titre de provision sur les salaires, les indemnités de congés payés et les frais de déplacement qui lui étaient dus, la société SEEB, contestant l'existence d'un contrat de travail, a formé une demande en remboursement des sommes mises à sa charge et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu qu'elle fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vannes, 4 décembre 1990) d'avoir déclaré cette demande irrecevable en application du principe de l'unicité de l'instance, alors, selon le moyen, que ce principe, inapplicable à la procédure de référé, par essence provisoire, n'interdit pas la saisine ultérieure des juges du fond ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la juridiction prud'homale a violé les dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du pourvoi, le conseil de prud'hommes a retenu la fin de non-recevoir prévue par ce texte, non pas à raison de l'existence de la procédure initialement soumise à la formation des référés, mais à raison du fait qu'une première instance au fond avait été engagée par la société SEEB devant le bureau de jugement et qu'elle avait été déclarée irrecevable par un précédent jugement du 14 novembre 1989, devenu irrévocable ; qu'il a fait une exacte application de l'article R.
516-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SEEB, envers le trésorieur-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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