Cour de cassation, 14 novembre 1995. 93-11.970
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.970
Date de décision :
14 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), société d'assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit :
1 / de M. Joseph X..., demeurant ...,
2 / de la société Chantiers Ama, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de M. Dominique Y..., pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Chantiers Ama, demeurant ...,
4 / de la société Etablissements Marin, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de Me Le Prado, avocat de la CIAM, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... a reçu livraison, le 21 décembre 1987, d'un bateau de pêche qu'il avait commandé en 1986, et dont il a intégralement payé le prix ;
que, se plaignant, d'une part, du caractère tardif de cette livraison et, d'autre part, de désordres importants dont le bateau était affecté, M. X... a sollicité la réparation des dommages qu'il avait subis et a assigné en paiement la compagnie Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), assureur du constructeur ; que l'arrêt attaqué a accueilli ses demandes ;
Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel a considéré que la clause d'exclusion de garantie des dommages immatériels consécutifs au retard de livraison stipulée par le contrat devait être interprétée, en raison d'une difficulté de conciliation de cette clause avec d'autres stipulations de la même convention, et qu'elle n'avait pas lieu de jouer contre l'assuré ;
Attendu, cependant, que la clause litigieuse, excluant la garantie de l'assureur pour "les dommages immatériels causés par le défaut ou le retard de livraison des produits, ou travaux ou prestations, sauf si ceux-ci résultent de dommages matériels garantis", était claire et précise et qu'elle n'avait pas à être interprétée à la lumière, notamment, d'une autre clause du contrat relative à la responsabilité civile de l'assuré "après livraison" ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé la convention d'assurance et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie CIAM à garantir le paiement des sommes dues par les chantiers Ama au titre du retard de livraison du bateau, l'arrêt rendu le 18 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne les défendeurs, envers la CIAM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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