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Cour administrative d'appel de Paris, 17 mars 2023. 22PA04473

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA04473

Date de décision :

17 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2214435/3-3 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Lebriquir, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 18 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " Les () présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". 2. En premier lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision attaquée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif. 3. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L'étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis qu'il atteint au plus l'âge de treize ans () ". 4. Si Mme A produit le récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour délivré par la préfecture de police de Paris mentionnant une entrée en France en janvier 2009 à l'âge de dix ans, un document de circulation pour étranger mineur valable du 1er décembre 2014 au 9 août 2018 et des certificats scolaires de 2009 à 2011 et de 2018 à 2020, ces éléments sont insuffisants pour établir sa présence continue en France, notamment entre les années 2012 et 2017 ainsi qu'entre 2020 et 2022, années pendant lesquelles elle justifie être partie pendant six mois aux Etats-Unis. Par suite, Mme A ne peut être regardée comme établissant sa présence habituelle en France depuis au moins l'âge de treize ans. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 mars 2023. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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