Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 octobre 1990. 89-14.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.058

Date de décision :

29 octobre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Emile, Marie X..., chirurgien, demeurant Centre hospitalier, Luçon (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1989 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section 1), au profit de la société de la Clinique du docteur Y... et Cie, société anonyme dont le siège est ... (Côte d'Armor), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société de la Clinique du docteur Y... et Cie, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 janvier 1989), que le 26 juillet 1977 la société "Clinique du docteur Y..." et M. X..., chirurgien, ont conclu une convention à durée déterminée, qui réservait à M. X... les 3/4 des lits de la clinique, et prévoyait, en cas de résiliation unilatérale de la part de la clinique, un préavis de 6 mois et une indemnité égale à "une annuité de clientèle brute" ; que M. X... s'étant ultérieurement associé avec deux autres chirurgiens, la clinique accepta cette situation et que les parties signèrent, le 3 février 1981 une seconde convention, qui réglait à nouveau l'intégralité de leurs rapports contractuels, et notamment réservait désormais 6 lits sur 34 à M. X... et prévoyait une faculté de résiliation unilatérale avec préavis de 6 mois, mais sans indemnité ; que le 19 septembre 1981 la clinique résilia ce contrat et que M. X... réclama, à titre principal, paiement de l'indemnité prévue par le contrat du 26 juillet 1977 qu'il prétendait devoir s'appliquer cumulativement avec celui du 3 février 1981 ; que la cour d'appel, estimant que les parties avaient entendu substituer leur seconde convention à la première, l'a débouté de toutes ses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, tout d'abord, que faute d'avoir caractérisé un acte positif démontrant la volonté des parties d'opérer la novation litigieuse entre deux contrats qui n'étaient pas incompatibles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, encore, qu'ayant constaté que M. X... avait refusé de signer un additif au contrat du 3 février 1981, stipulant "l'annulation" de la convention précédente, et ainsi manifesté sa volonté d'écarter toute novation, la cour d'appel, en lui prêtant une volonté contraire, a violé l'article 1273 du Code civil ; et alors, enfin, que l'arrêt ne répond pas aux conclusions qui faisaient valoir que le second contrat était compatible avec le premier, non dénoncé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a souverainement estimé qu'il résultait des stipulations du contrat du 3 février 1981, complétées par l'ensemble des circonstances qu'elle a relevées, à l'occasion desquelles cet acte a été conclu, ainsi que d'une déclaration de M. X... lui-même, que cette nouvelle convention était destinée, dans la commune intention des parties, à se substituer à celle qu'elles avaient souscrite en 1977, la preuve d'une telle substitution n'impliquant pas que les deux conventions fussent différentes au point d'être incompatibles ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour brusque rupture et privation de son droit de présentation d'un successeur, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel s'est fondée sur les seuls témoignages émanant du personnel de la clinique, sans s'expliquer sur le délai qui a séparé le renouvellement de la résiliation du contrat, après quatre ans de collaboration, et alors, d'autre part, qu'elle n'a pas motivé sa décision sur la privation du "droit de cession de clientèle" ; Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite de tous autres motifs, qui sont surabondants, la cour d'appel a souverainement estimé que M. X... ne démontrait pas la véracité de ses allégations quant à un abus du droit de résiliation exercé par la clinique conformément aux prévisions du contrat ; que, par ailleurs, ayant décidé que les rapports des parties étaient régis par le contrat du 3 février 1981, elle n'était pas tenue de s'expliquer spécialement sur la prétendue privation d'un droit que cette convention ne conférait pas à M. X... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-10-29 | Jurisprudence Berlioz