Section du Contentieux, 04 décembre 2024. 498982
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
498982
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de contester l'agrément en qualité d'entreprise d'investissement octroyé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le à la société .
Il soutient que la société ne saurait être regardée comme disposant de dirigeants dont la compétence, l'honorabilité et l'intégrité satisfont aux exigences du régulateur en termes de gouvernance dans le cadre de l'agrément d'une entreprise d'investissement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de " contester " un agrément accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de l'office du juge des référés du Conseil d'Etat et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables.
3. Par suite, la requête de A ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B.
Fait à Paris, le 4 décembre 2024
Signé : Anne Courrèges
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