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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 29 avril 2024. 22NT03884

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT03884

Date de décision :

29 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 26 août 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle indique avoir subi du fait de la non rémunération d'heures d'enseignement, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 14 177,57 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ces préjudices, avec intérêt au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de régulariser sa situation auprès des organismes en charge de lui verser sa pension de retraite et sa retraite complémentaire ou à défaut de les condamner à l'indemniser à concurrence de 10 000 euros . Par un jugement n° 2004652 du 12 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Lahalle, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 octobre 2022 ; 2°) d'annuler la décision du rectorat de l'académie de Rennes du 26 août 2020 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 177,57 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, avec intérêt au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de régulariser sa situation auprès des organismes en charge de lui verser sa pension de retraite et sa retraite complémentaire ou à défaut des condamner à l'indemniser à concurrence de 10 000 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Par un acte enregistré le 16 avril 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. Le désistement d'instance de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er :Il est donné acte du désistement de Mme A de la présente instance. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Nantes, le 29 avril 2024. C. Brisson La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22NT03884 1

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