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Cour de cassation, 18 mai 1995. 93-16.637

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.637

Date de décision :

18 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher, dont le siège est ... (Cher), en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, au profit de M. Patrick X..., domicilié ... à La Guerche-sur-L'Aubois (Cher), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 14 mai 1993), que M. X..., en arrêt de travail depuis le 16 août 1991, a fait l'objet, à titre de sanction, d'une suppression partielle de ses indemnités journalières pour avoir été considéré comme absent de son domicile, le 12 septembre 1991, lors d'un contrôle administratif ; que la Caisse a été condamnée à régler à l'intéressé l'intégralité des indemnités litigieuses ; Attendu que la Caisse reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, le Tribunal ne pouvait se fonder sur des pièces produites et des "débats" sans préciser ni analyser ces pièces et le contenu des débats, notamment les résultats de la comparution personnelle ; que sa décision étant donc dépourvue de motivation, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le jugement méconnaît la force probante s'attachant au procès-verbal de l'agent de contrôle et renverse la charge de la preuve en imposant à la Caisse d'établir que son agent de contrôle a fait "toutes diligences", celles-ci résultant précisément de son procès-verbal et l'assuré devant établir à la fois sa présence lors du contrôle et l'insuffisance des démarches effectuées ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les articles 1315 et suivant du Code civil et L. 243-7 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que le jugement viole les articles 37 et 41 du réglement intérieur des caisses en excluant que M. X... ait paralysé le contrôle, tout en admettant que l'agent de contrôle s'est rendu au lieu indiqué par l'assuré, qu'il a trouvé un bâtiment sans identification, qu'il a frappé à des portes démunies de sonnette sans obtenir de résultat et glissé un avis de passage, ces données établissant la régularité du contrôle et l'impossibilité d'y procéder ; que le Tribunal a ainsi violé les articles L. 243-7 et L. 321-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 37 et 41 du réglement intérieur des caisses ; Mais attendu, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le Tribunal a pu en déduire, par une décision motivée et sans inverser la charge de la preuve, que, l'intention de M. X... de rendre le contrôle impossible n'étant pas démontrée, l'assuré n'avait pas cherché à se soustraire au contrôle de la Caisse, ni volontairement enfreint le règlement des malades ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM du Cher, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-18 | Jurisprudence Berlioz