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Cour de cassation, 29 novembre 1988. 87-10.917

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.917

Date de décision :

29 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY, représentée par son agent général l'Américan International Underwriter, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Américan Internationaln en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1986, par la cour d'appel de Paris (5e chambre section A), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), service national des messageries, dont le siège social est à Paris (13e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie New Hampshire Insurance Company, de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1986) que la société des engrais de l'Ile de France (SEIF) a confié au service des messageries de la SNCF, (la SNCF) le transport de colis de toile de platine, qui ont été dérobés dans des circonstances indeterminées; que la société New Hampshire, assureur de la SEIF, ayant indemnisé son assuré a demandé la condamnation de la SNCF à lui payer 103 058 francs, somme qui avait été mentionnée sur le titre de transport comme "valeur assurée", que la SNCF a offert 4 620 francs, montant de la valeur indemnisable calculée selon les conditions de limitation de responsabilité figurant au titre de transport ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches ; Attendu que la société New Hampshire fait grief à l'arrêt d'avoir fait application de la clause limitative de responsabilité alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en présence d'une convention contraire écrite, le transporteur ne peut bénéficier de la limitation de responsabilité prévue par le contrat de transport ; qu'à cet égard la société expéditrice avait clairement écarté la clause limitative de responsabilité par convention expresse proposant une valeur assurée supérieure ; que dès lors, en estimant cependant que l'expéditeur avait accepté la clause limitative de responsabilité du transporteur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, toute partie à un contrat n'est tenue que par ce qu'elle a accepté ; qu'une telle acceptation ne saurait avoir lieu s'agissant de la société expéditrice qui a expressément écarté la clause limitative de responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1108 du Code civil ; alors qu'en outre, le défaut de surveillance constitue une faute lourde rendant inaplicable la limitation de l'indemnité stipulée par le transporteur ; que dès lors, en déclarant que le défaut de surveillance du service des messageries était insuffisant à établir la gravité de sa négligence, la cour d'appel a violé l'article 103 du Code de commerce ; et alors, enfin que, toute clause d'éxonération de responsabilité inserée dans un titre de transport est nulle ; qu'une clause limitative de responsabilité est valable à moins que l'indemnité stipulée ne soit pas trop inférieure à la valeur de l'objet perdu ; que dès lors, en retenant le montant de l'indemnité fixé à 4 620,00 francs sans rechercher si cette indemnité ne présentait pas un caractère dérisoire au regard de la valeur des toiles de platine dérobées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 103 du Code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que toute déclaration de valeur particulière se trouve exclue par la mention expresse dans les conditions générales du service des messageries, connues de l'expéditeur, de la nécéssité de la souscription d'une assurance spéciale par ce dernier pour toute garantie excédant la somme prévue et qu'une telle assurance n'a pas été souscrite ; que la cour d'appel a souverainement retenu de ces constatations que la mention manuscrite ne pouvait constituer une dérogation, acceptée par la SNCF, aux conditions fixée par le contrat ; Attendu en second lieu, qu'ayant relevé que la société New Hamphire ne démontrait l'existence d'aucun fait précis constitutif de faute lourde, la cour d'appel a pu en déduire que le simple défaut de surveillance allégué était insuffisant pour établir l'inaptitude du transporteur à accomplir la mission contractuellement acceptée ; Attendu, enfin, que la SNCF offrant dans ses conditions à coté de la réparation limitée, la réparation intégrale du préjudice avec supplément de prix, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la quatrième branche du moyen ; D'où il suit que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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