Cour d'appel, 17 mai 2023. 21/00043
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/00043
Date de décision :
17 mai 2023
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Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 17 MAI 2023
N° RG 21/00043 - N° Portalis DBVE-V-B7F-B76M HD - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/01486
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
C/
SDC [6]
S.A. GAN ASSURANCES
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
société prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence ALFONSI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMES :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [6]
pris en la personne de son syndic en exercice CASINCA IMMOBILIER
elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice
20213FOLELLI
Représenté par Me Florence BATTESTI, avocate au barreau de BASTIA
S.A. GAN ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Marie ANTONETTI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 novembre 2022, devant la Cour composée de :
Hélène DAVO, Première présidente
Thierry JOUVE, Président de chambre
Elodie LANDAT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 17 mai 2023.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Hélène DAVO, Première présidente, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [K] [O] et son époux, Monsieur [Y] [B], ont acquis le 6 octobre 1975 le lot n°1 dans un ensemble immobilier dénommé [6], sis [Adresse 5]. Ce bien a été assuré auprès de la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF).
Le 2 octobre 2015, à la suite de violents orages, le cours du Fium'alto a emporté leur maison.
La MAIF a indemnisé Madame [O] épouse [B] à hauteur de 153 083,34 euros au titre des dommages immobiliers et 45 385,90 euros au titre de ses dommages mobiliers, soit un total de 197 089,24 euros.
Par actes du 4 et 5 décembre 2019, la MAIF a assigné la compagnie Gan assurance Iard et le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de condamnation solidaire en paiement de ces sommes.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bastia a :
"- débouté la compagnie mutuelle assurance des instituteurs de France de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la compagnie mutuelle assurance des instituteurs de France à supporter les entiers dépens de l'instance en cours ;
- rejeté la demande de la compagnie mutuelle assurance des instituteurs de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement".
Par déclaration en date du 21 janvier 2021, la MAIF a interjeté appel du jugement en son entier dispositif.
Par ordonnance du 6 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction et renvoyé l'affaire de plaidoirie à l'audience du 7 novembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la MAIF, appelante, demande à la cour de :
"Vus les articles 4, 1315 du code civil, 455 du code de procédure civile, la jurisprudence de la cour de cassation, les article L. 215-14 du code de l'environnement, 14, 38 et 41 de la loi du 10 juillet 1965, L. 124-1 et L. 124-1-1 du code des assurances, 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile, les pièces du dossier,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 10 décembre 2020 en ce qu'il a :
- débouté la MAIF de l'ensemble de ses demandes
- condamné la MAIF à supporter les entiers dépens de l'instance en cours ;
- rejeté la demande de la MAIF au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
Au regard de l'absence de production des conditions générales du contrat d'assurance GAN en vigueur en 2015, malgré la sommation de communiquer, ordonner que GAN ne peut exciper d'aucune clause 'exclusion de garantie' ;
Condamner solidairement le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [6] et le GAN à payer à la MAIF la somme de 197 089,24 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 2 septembre 2016, capitalisé ;
Condamner solidairement le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [6] et le GAN à payer à la MAIF la somme de 2 500 euros au titre
des frais de procédure non compris dans les dépens, ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure de première instance et à la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens devant la présente juridiction, ce en application des dispositions 700 et 696 du code de procédure civile ;
Rejeter les demandes de condamnation aux dépens et aux sommes respectives de 3 000 euros et 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulées par le GAN et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [6] à l'encontre de la MAIF ".
Pour justifier de la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la réalisation du dommage subi par les époux [B], ils exposent que :
- la maison des époux [B] était située sur un terrain appartenant à la copropriété et sur lequel ils avaient seulement la jouissance ;
- en application des articles L. 215-14 du code de l'environnement et de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 :
. le syndicat avait l'obligation de s'assurer du libre écoulement des eaux et de faire les aménagements nécessaires pour protéger la villa des époux [B] ;
. il y a un manquement du syndicat des copropriétaires dans la conservation des parties communes, le risque étant connu (inscription de la zone en PPRI). Elle ajoute que l'événement, même s'il a été qualifié de catastrophe naturelle, n'a pas les caractères de la force majeure car ce type d'évènement arrive régulièrement et que les conséquences sont évitables si des mesures sont prises. Elle précise que postérieurement au dommage causé aux époux [B], un enrochement a été mis en place, lequel a permis la protection du lotissement lors des autres catastrophes naturelles survenues ;
. l'obligation de conservation des parties communes est une obligation de résultat, laquelle emporte présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage. L'inexécution du résultat est l'unique condition d'engagement de la responsabilité du débiteur du résultat. Pour elle, la réalisation du risque établit à la fois le vice de conception et le défaut d'entretien des parties communes qui a eu pour conséquence la destruction de la maison des époux [B] ;
- la compagnie d'assurance GAN et le premier juge ont inversé la charge de la preuve car il n'appartenait pas à la MAIF de démontrer l'existence d'une cause d'exonération de responsabilité. Ainsi, selon elle, le juge n'avait pas à considérer que le fait qu'il s'agisse d'un événement climatique exceptionnel ne permettait pas de démontrer que la réalisation de l'enrochement aurait empêché la destruction de la villa des époux [B].
- la MAIF a rapporté de nombreux éléments suffisamment graves, précis et concordants du caractère cause entre la défaillance du syndicat des copropriétaires et le dommage causé ;
- le lieu de situation de la villa n'est pas une cause d'exonération de la responsabilité du syndicat mais une cause d'aggravation puisque ce dernier aurait dû être d'autant plus vigilants dans les mesures à prendre ;
- le juge ne pouvait exclure l'application des article 38 et 41 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors que les copropriétaires étaient contraints de voter l'impossible reconstruction de la ville - les époux [B] ayant été expropriés - et devaient donc indemniser les époux [B].
Elle souligne que si le juge estime les textes de loi insuffisants, il doit les adapter aux objectifs de la loi.
Sur le montant des désordres, elle déclare que :
- la responsabilité du syndicat de copropriétaire étant établie, il doit indemniser les dommages résultant du sinistre ;
- les conditions posées par les article L. 124-1 et L. 124-11 du code des assurances sont remplies, et en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, la MAIF est subrogées dans le droit des copropriétaires victimes ;
- GAN ne peut se prévaloir de ne pas être l'assureur de la copropriété en 2007 puisqu'il ne le démontre pas. Elle ne peut davantage lui opposer que les dommages consécutifs aux inondations sont exclus dès lors que :
. GAN ne démontre pas que la cause d'exclusion a été portée à la connaissance des copropriétaires dans le cadre des conditions générales ou encore particulières ;
. cette clause ne peut être appliquée aux dommages aux biens ;
. l'origine du sinistre n'est pas l'inondation mais la carence du syndicat dans l'entretien des parties communes ;
- GAN est redevable, au total, de la somme de 197 089, 24 euros, sans compter la capitalisation des intérêts à compter du 2 septembre 2016.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique 25 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie d'assurance GAN, intimée, demande à la cour de :
" Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 10 décembre 2020
Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les articles 135 alinéa 1, 1151 du code civil,
Vu les article 9, 696, 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
CONFIRMIER le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 10 décembre 2020 en ce qu'il a :
- débouté la MAIF de l'ensemble de ses demandes
- condamné la MAIF à supporter les entiers dépens de l'instance en cours ;
- rejeté la demande de la MAIF au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A TITRE RECONVENTIONNEL,
PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie GAN assurance du fait de la clause contractuelle d'exclusion de garantie ;
DANS TOUS LES CAS
CONDAMNER la MAIF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la MAIF aux entiers dépens tant de première instance que d'appel".
Sur l'origine du sinistre, elle fait valoir que :
- pour s'exonérer de la preuve d'un lien de causalité entre le dommage et le manquement à son obligation d'entretien par le syndicat des copropriétaires, la MAIF argue de l'existence d'un vice de conception, sans en rapporter la preuve ;
- l'acquisition immobilière des époux [B] était au bord d'un cours d'eau et donc soumise au règlement d'une zone dite "chamois", correspondant à un secteur d'aléa fort dans la grille de l'aléa des inondations torrentielles, de sorte que seul l'Etat doit engager des études et des travaux afin de supprimer voire atténuer un risque contenu dans le plan de prévention du risque inondation ;
- les inondations d'une particulière violence sont à l'origine du sinistre de sorte que même en présence de travaux de sécurisation rien ne garantit que le sinistre n'aurait pas eu lieu.
Sur la clause d'exclusion contractuelle, elle considère que :
- cette clause est valable et applicable à l'époque du sinistre. Elle précise que la jurisprudence constante accepte l'efficacité d'une clause de renvoi aux conditions générales, insérée dans les conditions particulières dès lors que l'acceptation est certaine, ce qui est le cas quand il y a signature des conditions particulières, comme en l'espèce ;
- elle est prévue à l'article 5 du chapitre 2 des conditions générales et stipule que "sont exclus de l'assurance : ['] les dommages causés par des ouragans, trombes, cyclones, inondation (y compris celles causés par la rupture des digues ou de barrages), tremblement de terre, raz de marée ou autres cataclysme naturels" ;
Sur la demande en réparation, elle énonce que :
- les dispositions du code des assurances évoquées par la MAIF ne peuvent trouver application ici dès lors que le lien de causalité entre un éventuel manquement du syndicat de copropriétaire et le dommage n'est pas démontré ;
- les dommages consécutifs aux inondations sont exclus de la garantie.
Sur les articles 38 et 41 de la loi du 10 juillet 1965, elle déclare que :
- l'article ne peut trouver à s'appliquer dès lors que la MAIF ne produit aucune délibération de l'assemblée générale des copropriétaires ;
- la seule décision prise dans le sens de l'article 38 relève des services de l'Etat qui ont décidé de l'exproprier ;
Enfin, sur les désordres, elle souligne que les articles 38 et 41 sur lesquels se fonde la MAIF sont inopérants.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique 1er juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des propriétaire [6], intimée, demande à la cour de :
"Confirmer le jugement déféré de plein moyen,
En y ajoutant,
Condamner la MAIF au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ".
Elle fait observer que :
- la responsabilité d'un syndicat de copropriétaires est, en principe, objective, ce qui implique que son obligation d'entretien ou de réparation est une obligation de résultat. Dès lors, elle ajoute que la défaillance du résultat emporte, à la fois, présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
- Par exception, lorsque le dommage se produit à l'occasion d'une catastrophe naturelle, la causalité directe et immédiate ne peut être retenue par présomption, il appartient à la MAIF d'établir ce lien puisque la loi lui impose de prouver l'existence de l'obligation de réparation.
MOTIVATION
Sur la demande de condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires de la résidence [6] et la compagnie d'assurances GAN formulée par la MAIF
a - Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence [6]
Après avoir démontré que les jardins des époux [B] constituaient une partie commune - ce qui n'est pas contesté -, le premier juge, tout en retenant un manquement de la part du syndicat des copropriétaires, a écarté leur responsabilité au motif que la MAIF ne démontrait pas que la destruction de la maison des époux [B] était directement liée au manquement dudit syndicat.
La MAIF soutient qu'en statuant ainsi le premier juge a inversé la charge de la preuve.
La compagnie d'assurance GAN et le syndicat des propriétaires contestent cette version et font valoir que le dommage trouve son origine dans une catastrophe naturelle.
Aux termes du dernier alinéa de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au litige, le syndicat "a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ".
L'obligation d'entretien des parties communes est une obligation de résultat ; ainsi, le dommage trouvant son origine dans les parties communes emporte présomption du défaut d'entretien ou du vice de construction et présomption de causalité. Dès lors, pour s'exonérer de sa responsabilité, il appartient au syndicat de démontrer l'existence d'une faute de la victime, d'un tiers ou encore l'existence d'un cas de force majeure.
En l'espèce, la compagnie d'assurance GAN soutient que la causalité entre la carence prétendue du syndicat des copropriétaires dans l'entretien ou le vice de construction et le dommage subi par les époux [B] n'est pas démontrée par la MAIF. Ce moyen ne saurait prospérer dès lors qu'en la matière la responsabilité du syndicat des copropriétaires est une responsabilité objective.
En outre, la compagnie d'assurance GAN fait valoir que l'acquisition immobilière des époux [B] étant soumise au règlement d'une zone dite "chamois", correspondant à un secteur d'aléa fort dans la grille de l'aléa des inondations torrentielles, l'Etat avait l'obligation d'engager des études et des travaux afin de supprimer voire atténuer un risque contenu dans le plan de prévention du risque inondation.
Toutefois, il ressort des pièces communiquées que la cour administrative d'appel de Marseille, dans un arrêt confirmatif du 13 juin 2019, a écarté toute responsabilité de la commune de [Localité 7] dans le dommage subi par les époux [B]. La compagnie d'assurance ne saurait donc valablement faire valoir une prétendue faute de la commune pour s'exonérer de sa responsabilité.
Enfin, la compagnie d'assurance GAN, comme le syndicat des copropriétaires, font valoir qu'en présence d'une catastrophe naturelle la présomption de causalité ne peut être retenue et qu'il n'est pas démontré que si les travaux de sécurisation avaient été réalisés le sinistre n'aurait pas eu lieu.
Or, il est constant que l'état de catastrophe naturelle déclarée par l'administration ne constitue pas nécessairement un cas de force majeure. Dans ces circonstances, il appartient au débiteur de l'obligation de résultat de démontrer, pour s'exonérer de sa responsabilité, que la catastrophe naturelle présentait les caractères de la force majeure, ce que n'effectue ni le syndicat des copropriétaires, ni la compagnie d'assurance.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, faute d'avoir démontré l'existence d'une cause d'exonération la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence [6] sera retenue.
b - Sur l'obligation d'indemnisation du syndicat des copropriétaires
L'article 38 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu' "en cas de destruction totale ou partielle, l'assemblée générale des copropriétaires dont les lots composent le bâtiment sinistré peut décider à la majorité des voix de ces copropriétaires, la reconstruction de ce bâtiment ou la remise en état de la partie endommagée. Dans le cas où la destruction affecte moins de la moitié du bâtiment, la remise en état est obligatoire si la majorité des copropriétaires sinistrés la demande. Les copropriétaires qui participent à l'entretien des bâtiments ayant subi les dommages sont tenus de participer dans les mêmes proportions et suivant les mêmes règles aux dépenses des travaux ".
L'article 41 de la loi précitée énonce que "si la décision est prise, dans les conditions prévues à l'article 38 ci-dessus, de ne pas remettre en état le bâtiment sinistré, il est procédé à la liquidation des droits dans la copropriété et à l'indemnisation de ceux des copropriétaires dont le lot n'est pas reconstitué ".
Contrairement à ce que soutient la compagnie d'assurance GAN, le fait que les époux [B] aient fait l'objet d'une expropriation est sans incidence sur l'obligation de liquidation des droits dans la copropriété et à l'indemnisation des copropriétaires victimes du dommage. En effet, l'expropriation résulte de l'impossibilité de reconstruire le lot concerné en raison de la carence du syndicat des copropriétaires dans l'entretien des parties communes. Ainsi, les copropriétaires ne pouvaient plus bénéficier de faculté posée par l'article 38, seul l'article 41 trouvant à s'appliquer.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires est bien tenu d'indemniser les époux [B].
c - Sur la mise hors de cause de la compagnie d'assurance GAN
Selon le premier alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances, "l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur".
Aux termes de l'article L.124-1 du code précité, "l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé".
Enfin, l'article L.124-1-1 du même code dispose que "constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique".
En l'espèce, il n'est pas contesté que la MAIF a indemnisé Madame [O] épouse [B] à hauteur 197 089,24 euros, déduction faite de la franchise de 380 euros
(152 083,34 euros au titre de l'indemnisation contractuelle des dommages immobiliers et 45 385,90 euros au titre des dommages mobiliers, après expertise). La MAIF est donc subrogée dans les droits de son assurée.
L'analyse des pièces versées au débat montre que par courrier du 2 septembre 2016, la MAIF a bien effectué une réclamation amiable au syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, les développements précédents montrent que le sinistre trouve son origine dans la défaillance du syndicat des propriétaires relativement à l'entretien des parties communes de sorte que la clause d'exclusion concernant les dommages causés par les inondations n'a pas vocation à s'appliquer.
De surcroît, les conditions générales ne sont opposables aux tiers qu'à l'unique condition d'avoir été portées à la connaissance de l'assuré, ce que ne n'établit pas la compagnie d'assurance GAN. En effet, les conditions particulières communiquées montrent seulement que le syndicat des copropriétaires s'est vu remettre les conditions générales de 2003, portant référence B900(11-2003), alors que celles applicables au litige sont celles de 2014. De plus, aucun élément ne démontre avec certitude que les pièces communiquées (pièce 1 - "condition générale 2004" et pièce 3 - "conditions générales 2014") sont celles qui ont été portées à la connaissance du syndicat, la référence complète B900 (11-2003) et B900 (01-2014) ne se trouvant pas sur chaque page du document, seule la dernière page, dépourvue de toutes conditions, comportant la référence.
Ainsi, la clause est, en tout état de cause, inopposable à la MAIF et il n'y a donc pas lieu de mettre hors de cause la compagnie d'assurance GAN.
Au regard de l'ensemble des développements précédents et des pièces communiquées, le jugement sera infirmé en ce qu'il débouté la MAIF de sa demande de condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires de la résidence [6] et de la compagnie d'assurance le GAN à lui payer la somme de 197 089,24 euros, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 2 septembre 2016, date de la réclamation amiable faite au syndicat des copropriétaires. Il sera fait droit à la demande de la MAIF.
Sur les autres demandes
Au regard de la présente décision, il convient d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la MAIF aux dépens de première instance. De la même manière, il sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la MAIF au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] et la compagnie d'assurance le GAN seront solidairement condamnés aux dépens de première instance ainsi qu'à payer à la MAIF la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] et la compagnie d'assurance le GAN succombants en appel, ils seront condamnés au dépens de la présente instance.
L'équité justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, et le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] et la compagnie d'assurance le GAN seront condamnés à payer à la MAIF la somme de 3 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
- INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 10 décembre 2020 en toutes ses dispositions querellées ;
Statuant à nouveau,
- CONDAMNE solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] et la compagnie d'assurance le GAN à payer à la mutuelle assurance des instituteurs de France la somme de 197 089,24 euros avec capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2016 ;
- CONDAMNE solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] et la compagnie d'assurance le GAN aux dépens de première instance ;
- CONDAMNE solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] et la compagnie d'assurance le GAN à payer à la mutuelle assurance des instituteurs de France la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] et la compagnie d'assurance le GAN aux dépens d'appel
CONDAMNE solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] et la compagnie d'assurance le GAN à mutuelle assurance des instituteurs de France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE
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