Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 2
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
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1
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1
N° : N° RG 23/03180 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OMP5
Pôle Civil section 1
Date : 12 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “ [Adresse 3]” pris en son syndic en exercice la société MATIM SYNDIC - RCS Montpellier 895 311 678- sise [Adresse 5] à [Localité 4], agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. LANGUEDOC ETANCHEITE, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 722680329, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constituté avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 12 Décembre 2024
JUGEMENT : rédigé par Romain LABERNEDE, juge, et signé par Christine CASTAING, première vice- présidente et le greffier et mis à disposition le 12 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Un ensemble immobilier à usage d’habitation dénommé « [Adresse 3] » a été réalisé au [Adresse 2] [Localité 4] (Hérault), sous la maîtrise d’ouvrage de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION qui a fait appel à diverses entreprises de construction. Les lots d’habitation ont été vendus en l’état futur d’achèvement à divers acquéreurs qui ont constitué le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 3] ».
Par procès-verbal de livraison du 3 avril 2019, plusieurs réserves ont été relevées portant principalement sur la toiture et notamment son étanchéité, la façade, la plomberie-sanitaires-VMC, le gros-œuvre et la charpente-couverture.
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier a été saisi par le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 3] » et a, par ordonnance en date du 2 juillet 2020, ordonné une expertise judiciaire concernant des désordres affectant cet ensemble immobilier à l'exception des désordres affectant la toiture.
Par acte introductif d’instance délivré le 27 juillet 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a assigné la société LANGUEDOC ÉTANCHÉITÉ devant le Tribunal judiciaire de Montpellier au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil afin de :
« Condamner la SA LANGUEDOC ETANCHEITE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3], la somme de 10.665,60 € au titre des coût des reprises des désordres relevant de la responsabilité de la SA LANGUEDOC ETANCHEITE avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2021.
Condamner la SA LANGUEDOC ETANCHEITE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3], la somme de 5.000€ pour résistance abusive.
Condamner la SA LANGUEDOC ETANCHEITE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3], la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SA LANGUEDOC ETANCHEITE aux entiers dépens. »
La société LANGUEDOC ÉTANCHÉITÉ, bien que régulièrement assignée, n’a pas constituée avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024.
A l’issue de l’audience du 7 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, pour engager la responsabilité contractuelle de la société LANGUEDOC ÉTANCHÉITÉ, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] soutient qu'elle a commis une faute dans l’accomplissement de sa mission en ne procédant pas à la levée des réserves retenues sur divers désordres dont elle était à l’origine. Il ajoute que la société LANGUEDOC ÉTANCHÉITÉ s’est vue confier la réalisation la mission « Etanchéité » du lot toiture des bâtiments A et C de l’ensemble immobilier [Adresse 3] sur lequel les réserves ont été retenues.
SUR CE,
Le procès-verbal de livraison du 3 avril 2019 produit est un document réalisé par le maître d’ouvrage, la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, dans lequel la société LANGUEDOC ÉTANCHÉITÉ n’apparait ni sous la forme d’une mention concernant sa mission, ni au niveau des signatures de l’acte.
Sont également produits :
- Un devis du 18 avril 2023 établi par la société STIM, professionnelle en matière de travaux d’étanchéification, évaluant le montant des travaux de reprises des réserves concernant l’étanchéité de la toiture ;
- Un courrier du 2 décembre 2021 émanant du conseil du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] mettant en demeure la société LANGUEDOC ÉTANCHÉITÉ de procéder à la réparation des désordres visés dans les procès-verbaux de livraison, par une reprise des malfaçons ou par un équivalent pécuniaire ;
- Un courrier du 27 mai 2022, du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic, la société Matim Syndic, réitérant sa demande du 2 décembre 2021 auprès de la société LANGUEDOC ÉTANCHÉITÉ ;
Ces pièces produites, bien qu’adressées à la société LANGUEDOC ÉTANCHÉITÉ, ne permettent pas de démontrer l’intervention de cette dernière sur l’ensemble immobilier litigieux. Il en résulte que la responsabilité de la défenderesse ne peut être engagée.
Dans ces conditions, la demande formée au titre des désordres sera rejetée.
Par suite, la demande formée au titre de la résistance abusive le sera également.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], qui succombe, sera condamné aux dépens et sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de condamnation de la société LANGUEDOC ÉTANCHÉITÉ à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] le somme de 10.665,60 € au titre des travaux de reprises des désordres retenus concernant la toiture de la résidence [Adresse 3] ;
REJETTE la demande de condamnation de la société LANGUEDOC ÉTANCHÉITÉ à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] le somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive ;
REJETTE la demande de condamnation de la société LANGUEDOC ÉTANCHÉITÉ à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] le somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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