Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. DES CARRIERES
C/
S.A.R.L. JD AMENAGEMENT
MS/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00605 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK6L
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. DES CARRIERES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume CADIX de l'A.A.R.P.I. GALLICA, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
S.A.R.L. JD AMENAGEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexis DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie PELET-ROY, avocat au barreau du VAL D'OISE
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 12 septembre 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Madame Myriam SEGOND et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 14 novembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte d'engagement du 3 février 2016, la société civile immobilière des carrières (la SCI) a confié à la société JD Aménagement la réalisation du lot isolation/platrerie/menuiseries intérieures dans le cadre d'un marché de construction de huit logements à [Localité 1] pour un montant total global et forfaitaire de 46 404,07 euros HT soit 55 684,88 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 octobre 2016, la société JD Aménagement a mis en demeure la SCI de lui règler quatre factures correspondant au solde du marché et à des travaux complémentaires.
Faute de règlement, par acte du 7 novembre 2019, la société JD Aménagement a assigné la SCI en paiement.
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Senlis a condamné la SCI à payer à la société JD Aménagement :
* la somme de 13 436,08 euros TTC au titre de la facture n°F16-118,
* la somme de 2 248,80 euros TTC au titre de la facture n°F16-119,
* la somme de 1 680 euros TTC au titre de la facture n°F16-123,
* la somme de 780 euros TTC au titre de la facture n°F16-124,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2016,
* la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec paiement direct au profit de Me Cazelles.
Par déclaration du 10 février 2022, la SCI a fait appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 7 mars 2023, la SCI demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de rejeter les demandes de la société JD Aménagement,
- subsidiairement, de réduire le prix en considération de l'exception d'inexécution, retarder le point de départ des intérêts légaux et limiter les indemnités pour résistance abusive et frais de procédure,
- en tout état de cause, de condamner la société JD Aménagement aux dépens avec paiement direct au profit de Me d'Hautefeuille et à lui payer la somme de 9 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 6 mars 2023, la société JD Aménagement demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner la SCI aux dépens avec paiement direct au profit de Me Le Roy et à lui payer la somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur les demandes en paiement
- Sur la facture n°F16-118 du 25 juillet 2016 d'un montant de 13 436,08 euros TTC correspondant au solde du marché
La SCI soutient que cette facture n'est pas due car elle a payé l'intégralité du marché. La société JD Aménagement réplique que la SCI ne prouve pas avoir payé l'intégralité du marché.
Sur ce, vu l'article 1153 du code civil :
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
Pour prouver le paiement de l'intégralité du marché, la SCI fournit un ordre de virement de la somme de 15 536,06 euros en date du 25 mars 2016 émis sur son compte vers celui de la société JD Aménagement. Cependant, il n'est pas établi que ce paiement correspond au marché de [Localité 1], le paiement pouvant tout aussi bien correspondre à un autre marché effectué concomitamment pour le compte de la société Construction sud Oise, géré par le père de Mme [D], gérante de la SCI. La SCI ne prouve pas le paiement de l'intégralité du marché. Le montant de la facture est due.
- Sur les factures n°F16-119 du 25 février 2016 d'un montant de 2 248,80 euros TTC, n°F16-123 du 24 septembre 2016 d'un montant de 1 680 euros TTC, n°F16-124 du 24 septembre 2016 d'un montant de 780 euros TTC correspondant à des travaux supplémentaires
La SCI soutient que la facture n°F16-119 correspondant à des travaux supplémentaires de pose de verriere et porte à galandage n'est pas due car il n'y a pas eu accord préalable sur le prix, que concernant les factures n°F16-123 et n°F16-124, les travaux supplémentaires concernés n'ont pas reçu l'accord préalable du maître de l'ouvrage.
La société JD Aménagement réplique que les travaux concernés par la facture n°F16-119 ont reçu l'accord préalable du maître de l'ouvrage, les travaux de menuiserie extérieure concernés par les factures n°F16-123 et n°F16-124, non compris dans le forfait, n'ont pas été contestés par la SCI dans son courrier du 17 mai 2017.
Sur ce, vu l'article 1793 du code civil :
Lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l'ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés (3e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 22-10393).
La facture n°F16-119 du 25 février 2016 correspond à des prestations supplémentaires de fourniture et pose de porte coulissante et verrière dans la salle de bain du logement n°8. L'accord préalable du maître de l'ouvrage est établi par un devis à son en-tête signé le 5 juillet 2015 par M. [U], acquéreur du logement n°8, qui mentionne la valeur de chacune des prestations. La SCI n'a d'ailleurs pas contesté devoir cette facture dans son courrier du 17 mai 2017. Le montant de la facture est due.
Les factures n°F16-123 et n°F16-124 du 24 septembre 2016 concernent des travaux supplémentaires de fourniture et pose de faux plafond avec trappe dans quatre appartements ainsi que de reprise de travaux de menuiserie extérieure suite à l'intervention des ravaleurs. L'accord préalable du maître de l'ouvrage avec ces travaux n'est pas suffisamment établi par le courrier du 17 mai 2017 aux termes duquel il a indiqué qu'ils étaient compris dans le forfait. Les montants de ces factures ne sont pas dues.
Le jugement est confirmé sur la condamnation au paiement de la facture n°F16-119 et infirmé sur la condamnation au paiement des deux dernières factures.
2. Sur l'exception de compensation
Vu l'article 1219 du code civil :
Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution en alléguant que son cocontractant n'a rempli que partiellement son obligation d'établir cette inexécution.
Pour prouver l'inexécution de la société JD Aménagement, la SCI fournit seulement un compte-rendu de chantier du 10 août 2016 qui mentionne deux absences aux rendez-vous de chantier. Par ailleurs, si le retard dans la pose de la verrière du logement n°8 est avéré, la SCI a reconnu devoir la facture correspondante. La SCI ne prouve pas d'inexécution suffisamment grave pour justifier son refus de payer le prix des prestations accomplies.
L'exception de compensation est rejetée. Le jugement est confirmé.
3. Sur la demande d'intérêts moratoires et de dommages-intérêts pour résistance abusive
Vu l'article 1231-6 du code civil :
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Le point de départ de l'intérêt moratoire doit être fixé au 26 octobre 2016, date de réception du courrier de mise en demeure.
Le refus de payer les factures ne suffit pas, en l'absence de toute autre circonstance, à caractériser la mauvaise foi de la SCI, les refus de paiement de la part d'autres sociétés étant sans lien avec le litige.
Le jugement est infirmé.
3. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être confirmées.
La SCI sera, par ailleurs, condamnée aux dépens d'appel avec paiement direct au profit de Me Le Roy et à payer à la société JD Aménagement la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la SCI des carrières au paiement des factures n°F16-123 et n°F16-124 du 24 septembre 2016 d'un montant de 1 680 euros TTC et de 780 euros TTC, fixé le point de départ de l'intérêt moratoire à une certaine date et condamné la SCI des carrières à payer une indemnité pour résistance abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Déboute la SARL JD Aménagement de sa demande au titre des factures n°F16-123 et n°F16-124 du 24 septembre 2016 d'un montant de 1 680 euros TTC et de 780 euros TTC
Fixe le point de départ de l'intérêt au taux légal au 26 octobre 2016,
Rejette la demande en indemnisation pour résistance abusive,
Y ajoutant :
Condamne la SCI des carrières aux dépens d'appel avec paiement direct au profit de Me Le Roy,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI des carrières à payer à la société JD Aménagement la somme de 3 500 euros.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment