Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE RECTIFICATIVE D'ERREUR MATERIELLE
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024
(n°656, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00656 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLKW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge du siège) - RG n° 20/08697
Saisine d'office de la cour en rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance rendue le 22 Novembre 2024 par la Cour d'appel de Paris sous le numéro de répertoire général 24/00642
COMPOSITION
Elise THEVENN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors de la mise à disposition de la décision rectificative d'erreur matérielle
APPELANT
Mme [R] [Y] (Personne ayant fait l'objet de soins)
demeurant [Adresse 3]
Ayant été hospitalisée à l'EPS de [4]
représentée par Maître Martine BONAN, avocat au barreau de Paris, avocat commis d'office à l'audience du 20 janvier 2022,
INTIMÉE
M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [4]
demeurant [Adresse 1]
PARTIE INTERVENANTE
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES DE LA COUR D'APPEL DE PARIS
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale
DÉCISION
- Vu l'ordonnance rendue le 22 Novembre 2024 par le délégué du premier président de cette cour
- Vu l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Considérant qu'une erreur matérielle affecte la motivation de notre ordonnance de ce jour qu'il convient donc de rectifier en statuant conformément à l'article 462 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
La cour observe qu'il résulte de l'ordonnance rendue le 22 Novembre 2024, par le délégué du premier président de cette cour, qu'une erreur a été commise, en page 2, portant sur la date de la levée de la mesure de soins psychiatriques de Madame [R] [Y], en ce que cette date indique le 15 novembre 2024 alors qu'elle a lieu en réalité de la date du 04 novembre 2024 ;
Il convient, en conséquence, de rectifier l'ordonnance en ce sens.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la rectification de l'ordonnance rendue le 22 Novembre 2024, sous le numéro de répertoire général 24/00656,
DISONS que les mentions erronées présentes dans la motivation 'Toutefois, le 15 novembre 2024, la mesure de soins psychiatriques de Madame [R] [Y] a été levée par le directeur de l'hôpital rendant l'appel sans objet' est rectifiée et remplacée par la mention : 'Toutefois, le 04 novembre 2024, la mesure de soins psychiatriques de Madame [R] [Y] a été levée par le directeur de l'hôpital rendant l'appel sans objet'.
La présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute, et notifiée aux parties.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Ordonnance rendue le 25 NOVEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 25/11/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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