Cour de cassation, 13 octobre 1993. 91-17.749
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.749
Date de décision :
13 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de Mme Simone Y..., divorcée X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les époux X.../Y... se sont mariés le 28 octobre 1944 sous l'ancien régime légal de la communauté de meubles et d'acquêts ; que, par jugement du 17 mai 1985, devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Versailles a prononcé leur divorce, et précisé que ses effets entre les époux remonteraient au 21 août 1984, date de l'assignation introductive d'instance ; que, le 23 juillet 1986, le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés ; que l'arrêt attaqué a tranché un certain nombre de contestations relatives à la composition de l'actif de la communauté ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir exclu de l'actif commun les meubles acquis par Mme Y... selon quatre factures postérieures au 21 août 1984, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... avait fait valoir que Mme Y... avait produit une facture sans date, d'un montant de 31 105 francs, dont le directeur de la société Meuble 7 avait indiqué par lettre recommandée produite aux débats qu'elle n'émanait pas de cette société, tandis qu'un bon de commande, également produit et relatif àune facture antérieure à la date de l'assignation, comportait une énumération de meubles, strictement identique à celle de la facture critiquée ;
Mais attendu que, répondant à ces conclusions, l'arrêt attaqué a relevé que "contrairement aux critiques formulées par l'appelant", Mme Y... justifiait bien, par la production des factures, que les meubles litigieux avaient tous été acquis postérieurement au 21 août 1984 ; que le premier moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir ordonné l'inscription à l'actif de la communauté de la somme de 23 625 francs, reçue par M. X... à l'occasion de la succession de son père, alors, selon le moyen, que le prix d'un immeuble appartenant en propre à l'un des époux, qui a été versé sans remploi dans la communauté, donne lieu à prélèvement sur celle-ci au profit du propriétaire ; qu'en décidant au contraire que la quote-part reçue par M. X... sur le prix de vente d'un immeuble dépendant de la succession de son père devait figurer à l'actif de la communauté, la cour d'appel a violé l'article 1433 du Code civil dans sa rédaction antérieure à 1965 ;
Mais attendu qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, d'un immeuble propre à M. X..., mais d'un immeuble dépendant de la succession de son père, qui a été vendu au cours des opérations de liquidation-partage, et sur le prix de vente duquel M. X... a reçu pour sa part 23 625 francs, qui sont tombés en communauté comme le constate l'arrêt attaqué ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a prescrit l'inscription de cette somme à l'actif de cette communauté ; d'où il suit que le troisième moyen ne peut davantage être retenu ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1401 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'inscription à l'actif commun de la somme de 46 152,45 francs, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le calcul fictif de cette somme n'est étayé par aucun document justificatif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de M. X..., selon lesquelles les sommes de 19 669 francs et de 26 483,45 francs, dont le total est de 46 152,45 francs, représentaient respectivement le montant des avoirs bancaires de la mère de Mme Y... et la valeur de son mobilier, évalué forfaitairement par le notaire-liquidateur à 5 % de l'actif successoral, et figuraient expressément sur la déclaration de succession, de telle sorte qu'elles devaient être inscrites à l'actif de la communauté, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés et a violé, par refus d'application, le second de ces textes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé d'inscrire à l'actif de la communauté la somme de 46 152,45 francs, l'arrêt rendu le 18 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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