Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 07/09/2023
N° de MINUTE :23/685
N° RG 22/04909 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URNO
Jugement rendu le 04 Octobre 2022 par le Juge de l'exécution de Valenciennes
APPELANTE
Madame [P] [U]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/009470 du 28/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Madame [B] [A] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés par Me Manuel De Abreu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 22 juin 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 juin 2023
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2003, M. [F] [L] a consenti à Mme [P] [U] un bail portant sur une maison à usage d'habitation située [Adresse 7] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel de 500 euros, outre les charges.
Par jugement du 24 mars 2011, le tribunal d'instance de Valenciennes a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au 24 avril 2010 ;
- ordonné l'expulsion de Mme [U] ;
- condamné Mme [U] à payer aux époux [L] la somme de 10 523,88 euros représentant la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation au mois de janvier 2011 ;
- condamné Mme [U] à payer aux époux [L] une indemnité d'occupation de 593,32 euros à compter du mois de février 2011 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- débouté les parties de leurs demandes en dommages et intérêts ;
- condamné Mme [U] à régler aux époux [L] la somme de 70 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné Mme [U] aux dépens.
Par arrêt du 2 mai 2013, la cour d'appel de Douai, statuant sur l'appel interjeté par Mme [U], a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception du montant de la condamnation en paiement des loyers et du rejet de la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et, statuant à nouveau, a :
- débouté [F] [L] et [B] [A] épouse [L] de leur demande en paiement des loyers ;
- condamné [F] [L] à payer à Mme [U] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance ;
- débouté les parties en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [F] [L] et [B] [A] épouse [L] aux dépens d'appel.
Cet arrêt a été signifié aux époux [L] par actes des 5 et 8 juillet 2013.
Suivant procès-verbaux du 13 septembre 2021, Mme [U] a, en vertu de l'arrêt du 2 mai 2013, et pour obtenir paiement de la somme de 9 903,65 euros, fait pratiquer deux saisies-attributions, l'une sur le compte commun des époux [L] ouvert dans les livres du Crédit agricole Nord de France et l'autre sur le compte bancaire de Mme [L] ouvert dans les livres de la Banque postale.
Par acte du 14 septembre 2021, Mme [U] a fait dénoncer aux époux [L] la première mesure d'exécution, fructueuse à hauteur de 10 567,76 euros, solde bancaire insaisissable déduit.
Par acte du 22 septembre 2021, Mme [U] a donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque postale.
Par acte du 11 octobre 2021, M. [L] a fait assigner Mme [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester les saisies-attributions.
Mme [L] est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement contradictoire du 4 octobre 2022, le juge de l'exécution a :
- prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 13 septembre 2021 sur le compte bancaire de Mme [L] ouvert dans les livres de la Banque postale ;
- dit n'y avoir lieu à constater la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 13 septembre 2021 sur le compte bancaire de Mme [L] ouvert dans les livres de la Banque postale ;
- condamné Mme [U] à payer à Mme [L] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
- rejeté l'exception d'incompétence du juge de l'exécution soulevée s'agissant de l'exception de compensation ;
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 septembre 2021 entre les mains du Crédit agricole et restitution des sommes dont 'elle' est personnellement tenue à l'égard des époux [L] ;
- condamné Mme [U] à payer aux époux [L] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie ;
- condamné Mme [U] à verser aux époux [L] la somme de1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [U] aux dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 20 octobre 2022, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 février 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de :
- constatant la caducité de la saisie opérée sur les comptes de Mme [L] ;
- dire n'y avoir lieu à prononcer la nullité de cette saisie, dès lors qu'au moment où le premier juge a été saisi, la saisie était caduque ;
- dire et juger le juge de l'exécution incompétent pour opérer la compensation opposée par les époux [L] ;
En conséquence,
- débouter les époux [L] de leur demande de compensation ;
- valider la saisie-attribution pratiquée sur le compte ouvert dans les livres du Crédit agricole Nord de France le 13 septembre 2021 ;
Subsidiairement, si la cour devait considérer que le juge de l'exécution était compétent pour apprécier la compensation, constatant qu'elle a bien quitté les lieux le 15 novembre 2010,
- dire et juger valide la saisie-attribution ainsi opérée le 13 septembre 2021 sur le compte ouvert dans les livres du Crédit agricole Nord de France, sauf à dire que viendra en déduction la somme de 3 363,18 euros, la saisie étant validée pour un montant de 1 636,82 euros ;
- débouter les époux [L] de leur appel incident et toutes leurs demandes, fins et conclusions;
- condamner les époux [L] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 19 janvier 2023, les époux [L] demandent à la cour de :
S'agissant de la saisie-attribution du 13 septembre 2021 à l'encontre de Mme [L],
- confirmer le jugement ;
- condamner Mme [U] à payer à Mme [L] la somme de 100 euros en réparation du préjudice subi ;
S'agissant de la saisie-attribution du 13 septembre 2021 à l'encontre des époux [L],
- confirmer le jugement ;
- juger que la saisie-attribution pratiquée le 13 septembre 2021 sur leur compte-joint et les actes de dénonciation du 14 septembre 2021 sont nuls et de nul effet ;
- juger que par l'effet de la compensation, la créance de Mme [U] est éteinte;
- ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée sur leur compte-joint ouvert dans les livres du Crédit agricole ;
S'agissant des dommages et intérêts,
- infirmer le jugement en ce qu'il limite à 500 euros les dommages-intérêts à charge de Mme [U] ;
statuant à nouveau,
- condamner Mme [U] à leur payer la somme de 2 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices ;
- condamner Mme [U] à leur payer la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
- condamner Mme [U] aux entiers frais et dépens.
MOTIFS
Sur la saisie-attribution du 13 septembre 2023 sur le compte de Mme [L] ouvert à la Banque Postale:
Selon l'article R. 211-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité la saisie est dénoncée au débiteur par acte du commissaire de justice dans un délai de huit jours.
En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 13 septembre 2021 sur le compte de Mme [L] ouvert dans les livres de la Banque postale est caduque pour n'avoir pas été dénoncée dans le délai de huit jours, soit le 21 septembre 2021 au plus tard. L'huissier en a d'ailleurs tiré les conséquences en procédant d'office à la mainlevée de cette saisie par acte du 22 septembre 2021.
La caducité qui a atteint la saisie-attribution l'a privée rétroactivement de tous ses effets de sorte qu'il y avait pas lieu de statuer sur son éventuelle nullité laquelle aurait eu, en tout état de cause, les mêmes effets.
En outre, Mme [L] est fondée à réclamer le remboursement des frais bancaires qui lui ont été occasionnés par la saisie anéantie en tous ses effets en raison de sa caducité, soit la somme de 100 euros ainsi qu'elle en justifie.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la saisie-attribution du 13 septembre 2021 pratiquée sur le compte de Mme [L] à la Banque Postale et dit n'y avoir lieu à constater la caducité de cette saisie et la caducité de la saisie-attribution constatée. Il sera en revanche confirmé en ce qu'il a condamné Mme [U] à régler la somme de 100 euros en remboursement de frais bancaires.
Sur la saisie-attribution du 13 septembre 2021 sur le compte des époux [L] ouvert au Crédit agricole :
Selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Il en résulte qu'il appartient au juge de l'exécution de vérifier le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi et de trancher la contestation relative à l'exception de compensation.
Selon l'article 1290 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.
Le jugement du 24 mars 2011 avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au 24 avril 2010, condamné Mme [U] à payer aux époux [L] la somme de 10 523,88 euros représentant la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation au mois de janvier 2011 inclus ainsi qu'une indemnité d'occupation de 593,52 euros à compter du mois de février 2011 jusqu'à la libération effective des lieux et débouté Mme [U] de sa demande en dommages et intérêts.
L'arrêt du 2 mai 2013 a confirmé ce jugement, à l'exception du montant de la condamnation au paiement des loyers et du rejet de la demande de dommages et intérêts et, sur le premier chef, a débouté les époux [L] de leur demande en paiement des loyers. Il était rappelé dans les motifs de cette décision qu'eu égard à la résiliation du bail, Mme [U] était tenue de payer aux époux [L] une indemnité d'occupation mensuelle de 593,52 euros à compter du 25 avril 2010 et jusqu'à libération effective des lieux.
Sur la date de libération des lieux que le juge de l'exécution doit, pour statuer sur l'exception de compensation, déterminer, Mme [U] soutient qu'elle a quitté le logement le 15 novembre 2010 et produit à l'appui une attestation de la caisse d'allocations familiales mentionnant qu'elle a résidé du 15 novembre 2010 au 7 février 2015 dans un logement situé [Adresse 4] à [Localité 11] pour lequel elle a ouvert un droit à l'aide au logement de décembre 2010 à janvier 2015.
Or :
- d'une part, ce n'est pas parce que Mme [U] n'habitait plus dans le logement d'[Localité 10], propriété des époux [L] qu'elle l'avait effectivement libéré de l'ensemble de ses biens et avait restitué les clefs ;
- d'autre part, les allégations de Mme [U] selon lesquelles elle aurait quitté les lieux le 15 novembre 2010 sont contredites par les déclarations qu'elle avait elle-mêmes faites devant la cour d'appel de Douai dans le cadre de l'appel qu'elle avait relevé à l'encontre du jugement du 24 mars 2011, à savoirqu'elle avait 'quitté les lieux le 17 mai 2011' (page 4 de l'arrêt du 2 mai 2013) ; la cour avait d'ailleurs mentionné dans les motifs de cet arrêt que Mme [U] n'avait plus qualité à solliciter une mesure d'expertise 'alors qu'elle a quitté les lieux depuis le mois de mai 2011 et ne dispose plus de la qualité de locataire, ainsi qu'elle l'explique elle-même'.
- enfin et surtout, les époux [L] établissent qu'ils ont fait procéder à l'expulsion par huissier le 27 juillet 2011, en présence de deux témoins, Mme [N] [D] et Mme [X] [W] et avec l'aide d'un serrurier pour ouvrir la porte de la maison.
C'est donc la date du 27 juillet 2011 (et non 2012 comme les époux [L] l'indiquent par erreur) qui sera retenue comme étant la date de libération effective des lieux. Il en résulte que les époux [L] restaient créanciers de Mme [U] d'une somme de 8 925,14 euros au titre des indemnités d'occupation du 25 avril 2010 au 27 juillet 2011, sur la base de 593,52 euros par mois.
Il convient de déduire de cette somme les sommes mentionnées sur le relevé du compte de tutelle de Mme [U] dans les livres de l'AGSS de l'UDAF sous le libellé 'loyer - M. [F] [L]' pour la période d'avril 2010 à novembre 2010, soit 960 euros au total (120 x 8), rien ne permettant de mettre en cause le règlement des sommes portées sur ce relevé par l'UDAF aux époux [L], soit un solde dû au titre des indemnités d'occupation de 7 965,14 euros.
La créance de Mme [U] à l'égard de M. [L] découlant de l'arrêt du 2 mai 2013 était de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts alloués en réparation de son préjudice de jouissance.
Il en résulte qu'en raison de la compensation entre les créances respectives des parties intervenue le 2 mai 2013, date à laquelle les conditions de la compensation ont été réunies, Mme [U] n'était plus créancière de M. [L] quand elle a fait procéder à la saisie-attribution litigieuse le 13 septembre 2021.
C'est donc à juste titre que le premier juge a ordonné la mainlevée de cette saisie.
Sur la demande des époux [L] :
Selon l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
Mme [U] ne pouvait ignorer, alors qu'un simple calcul lui permettait de le vérifier, que, restant débitrice des époux [L] au titre des indemnités d'occupation de sommes supérieures à celle dont elle-même était créancière au titre des dommages et intérêts, elle ne disposait plus après compensation d'aucune créance quand elle a fait pratiquer la saisie-attribution du 13 septembre 2021 entre les mains du Crédit agricole Nord de France.
Dès lors en mettant en oeuvre délibérément cette saisie-attribution alors qu'elle savait n'être plus créancière, Mme [U] a commis une faute.
Les époux [L] font valoir qu'ils ont subi cette mesure infamante qui leur a causé un lourd préjudice, économique et moral, s'agissant du blocage d'une somme de plus de 10 000 euros, alors qu'ils se trouvent dans une situation financière délicate. Ils ajoutent qu'ils ont dû aussi régler les frais bancaires afférents à cette mesure d'exécution injustifiée.
Les époux [L] ont subi pendant quinze jours, en application des articles L. 162-1 et R. 211-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'indisponibilité totale des sommes se trouvant sur leur compte, soit en l'espèce 10 567,76 euros. A l'issue de cette période, l'indisponibilité totale a fait place, en vertu de l'article L. 211-2 du même code, à l'effet attributif à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée, soit en l'espèce 9 903,95 euros et ce jusqu'à la notification de la décision du premier juge ordonnant la mainlevée, qui a permis aux époux [L], en application de l'article R. 121-18 du même code de se faire remettre les fonds par la banque.
La gêne nécessairement éprouvée par les époux [L] à l'égard de leur banque du fait de cette situation, les frais bancaires générés par la saisie-attribution, et la privation d'une somme importante pendant plus d'une année a été, en l'absence de justificatifs particuliers produits par les époux [L], justement indemnisée par le premier juge par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, Mme [U] sera condamnée aux dépens d'appel et condamnée à régler aux époux [L] au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers en appel une somme globale de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 13 septembre 2021 sur le compte bancaire de Mme [L] ouvert dans les livres de la Banque postale et dit n'y avoir lieu à constater la caducité de cette saisie-attribution;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Constate la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 13 septembre 2021 sur le compte bancaire de Mme [B] [A] épouse [L] ouvert dans les livres de la Banque postale ;
Confirme le jugement déféré sur le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [U] à régler à M. [F] [L] et à Mme [B] [A] épouse [L] la somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;
Condamne Mme [P] [U] aux dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE