Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
N° RG 23/06388 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJSR
Nature de l'acte de saisine : Déclaration de renvoi après cassation
Date de l'acte de saisine : 23 Août 2023
Date de saisine : 11 Octobre 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 13/00271 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE le 18 Décembre 2017
Appelant :
Monsieur [Y] [I], représenté par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025
Intimée :
S.A.S. FINASTRA FRANCE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° , 2 pages)
Nous, Nathalie FRENOY, Présidente,
Assistée de Nolwenn CADIOU, Greffier,
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 août 2023, M. [Y] [I] a saisi la Cour d'appel de Paris, sur cassation de l'arrêt du 19 décemre 2019 de la Cour d'appel de Versailles sur appel du jugement rendu le 18 décembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Nanterre.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 19 octobre 2023, il a sollicité qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se désiste de son appel enrôlé devant la Cour d'appel de Paris sous le RG23/06389, en raison de la saisine concomitante de la Cour d'appel de Versailles, seule compétente pour connaître du litige et désignée par l'arrêt de la Cour de cassation pour ce faire.
Dans ses écritures, l'appelant sollicite que son désistement soit considéré comme n'emportant pas acquiescement au jugement, puisqu'il est fondé sur des motifs de rectification de la procédure mal engagée devant une Cour d'appel territorialement incompétente.
MOTIFS
Il résulte des éléments recueillis que la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 novembre 2021, a renvoyé les parties au litige initialement tranché par le conseil de prud'hommes de Nanterre, puis par la Cour d'appel de Versailles, devant cette dernière juridiction autrement composée, pour qu'il soit statué sur différents chefs de demande ayant fait l'objet d'une cassation.
C'est par erreur que la Cour d'appel de Paris a été saisie de l'affaire par Monsieur [I].
Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La requête de Monsieur [I] ne contient aucune réserve sur le principe du désistement.
L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la Cour.
Toutefois, l'acte de désistement de Monsieur [I], mentionnant être accompli en vue de la formation d'un nouveau recours devant la Cour d'appel compétente, ne saurait emporter acquiescement au jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre.
L'appelant conservera à sa charge les frais et dépens engagés au titre de la présente instance d'appel au jour du désistement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE le désistement d'instance de M.[Y] [I],
Le DÉCLARE parfait,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour d'appel de Paris,
CONSTATE que ce désistement n'emporte pas acquiescement du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 18 décembre 2017,
DIT queM. [I] conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance au jour du désistement.
Paris, le 7 novembre 2023
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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