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Cour de cassation, 20 mai 1980. 79-11.128

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

79-11.128

Date de décision :

20 mai 1980

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1979), Keates s'est, par acte du 29 mars 1968, rendu caution solidaire des dettes de la société Inter Location France (société ILF) envers la banque de Neuflize, Schlumberger et Mallet (la banque) ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté Keates de ses prétentions, selon lesquelles il se serait libéré des sommes dues en vertu du cautionnement par la remise à la banque à titre de dation en paiement de 20000 actions de la société ILF, alors, selon le pourvoi que, d'une part, l'arrêt attaqué a omis de répondre aux conclusions faisant état d'éléments résultant d'une procédure pénale d'où il ressortait que les mentions portées sur les certificats d'actions ne pouvaient être l'oeuvre que du fondé de pouvoir de la banque et, alors, d'autre part, que le cautionnement bancaire est un acte de commerce par nature, soumis à la liberté de la preuve en matière commerciale, que par suite, la Cour ne pouvait légalement exiger du débiteur qu'il prouve sa libération par écrit dans les formes du droit civil ; Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées en énonçant que les prétentions qui y étaient contenues demeuraient "à l'état de simples allégations" ; Attendu, d'autre part, que si la Cour d'appel relève que Keates n'a produit aucun document et aucune pièce à l'appui de ses conclusions, elle ne s'est pas déterminée par ce seul motif puisqu'elle retient, en outre, que celles-ci n'ont pas été soutenues à la barre et que la thèse de Keates se heurte à ce qu'il ne s'est pas fait remettre l'original de son engagement de caution lors de la prétendue dation en paiement ; qu'elle n'a donc pas méconnu le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 23 janvier 1979 par la Cour d'appel de Paris.

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Cour de cassation 1980-05-20 | Jurisprudence Berlioz