Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AG
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/01683
N° Portalis DBV3-V-B7H-VXOK
AFFAIRE :
S.A.R.L. L.A.DC
C/
LE PROCUREUR GENERAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2023L00441
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF
Me Franck LAFON
MP
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. L.A.DC
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2023033
Représentant : Me Saïd HARIR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. V & V ASSOCIES, mission conduite par Me [D] [O] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société L.A.DC
[Adresse 3]
[Localité 7]
Société [N]-PECOU mission conduite par Me [Z] [N], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société L.A.DC.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20230134
Représentant : Me Francis PIERREPONT de la SCP SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Delphine BONNET, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 12/04/2023 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
Par jugement du 5 octobre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de redressement de la Sarl L.A. DC, lequel a été modifié par jugement du 24 juillet 2019.
Le 2 février 2023, la Selarl V&V Associés, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a saisi le tribunal d'une requête aux fins de résolution du plan de redressement judiciaire et prononcé de la liquidation judiciaire de la société L.A. DC.
Par jugement réputé contradictoire du 2 mars 2023, exécutoire de plein droit à titre provisoire, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment :
- prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société L.A. DC ;
- fixé provisoirement au 5 octobre 2022, la date de cessation des paiements compte tenu du non-paiement de l'échéance du 5 octobre 2022 ;
- mis fin à la mission de la Selarl V&V, mission conduite par maître [D] [O], commissaire à l'exécution du plan ;
- nommé la Selarl [N]-Pécou, mission conduite par maître [Z] [N], en qualité de liquidateur ;
- dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration en date du 13 mars 2023, la société L.A.DC a interjeté appel de ce jugement.
L'appelante a été déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire par ordonnance rendue par le délégué du premier président de la cour le 25 mai 2023.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 avril 202, la société L.A. DC demande à la cour de :
- la déclarer bien fondée en son appel ;
y faisant droit,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
et, statuant à nouveau,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire à son égard ;
en conséquence,
- débouter les Selarl V&V Associés et [N]-Pécou, ès qualités, de toutes leurs demandes ;
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de maître Philippe Châteauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Après avoir expliqué que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et invoqué le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faute pour son dirigeant d'avoir été destinataire d'une convocation devant le tribunal, puis fait un historique des procédures l'opposant à son bailleur en raison des infiltrations d'eau dans son local commercial ayant entraîné de graves difficultés d'exploitation, la société L.A. DC soutient qu'au regard de la violation du principe du contradictoire et de l'existence d'une circonstance factuelle non débattue de nature à remettre en cause le bien fondée de la décision, celle-ci ne peut qu'être infirmée.
Les Selarl V&V Associés et [N]-Pécou, chacune ès qualités, dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 juin 2023, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- débouter la société L.A. DC de l'intégralité de ses demandes ;
- dire que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Les intimées font valoir que la sixième échéance du plan n'a pas été réglée et que la société L.A. DC n'a plus de local ni d'activité en sorte qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'apurer son passif exigible. Il précise que le passif résiduel du plan s'élève à la somme de 43 702,50 euros et le passif déclaré dans le cadre de la liquidation judiciaire à la somme de 197 611,46 euros.
Dans son avis notifié par RPVA le 12 avril 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement, relevant que l'appelante, non comparante devant le tribunal, n'a pas pu payer le sixième dividende du plan de continuation arrêté par jugement du 5 octobre 2016, d'un montant de 8 852,76 euros. Il souligne également qu'elle n'a pas répondu aux demandes de maître [O], en particulier celles de transmission des pièces comptables, ce dernier ayant appris, sans qu'il en soit informé, que le bail avait été résilié et qu'il n'y avait plus d'exploitation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il n'y a pas lieu de répondre au moyen tiré de la violation du principe du contradictoire dès lors que la société L.A. DC n'en tire pas la bonne conséquence juridique qui est l'annulation du jugement et non son infirmation.
Selon les articles combinés L. 626-27 I et L. 631-20-1 du code de commerce, ce dernier étant applicable au redressement judiciaire, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
En l'espèce, malgré les rappels que lui a adressés le commissaire à l'exécution du plan, la société L.A. DC ne s'est pas acquittée de la sixième échéance du plan due au 5 octobre 2022, d'un montant de 8852,76 euros.
Par ailleurs, il résulte de la liste des créances établie par le liquidateur judiciaire à la date du 12 mai 2023, qu'hors créance du bailleur avec lequel la société L.A. DC est en litige, le passif exigible de cette dernière s'élève à la somme de 20 668,82 euros dont 11 660,98 euros déclaré à titre privilégié par les caisses de sécurité sociale. La société L.A. DC ne fait donc plus face à ses obligations sociales ainsi qu'au paiement de ses factures d'énergie, une créance de 8 206,84 euros ayant été déclarée par son fournisseur d'électricité et de gaz.
Aucun actif n'a pas pu être recouvré par le liquidateur judiciaire.
En l'état de ces éléments, la société L.A. DC se trouve bien en état de cession des paiements, en sorte que c'est à juste titre que le tribunal a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, étant observé que les moyens développés par la société L.A. DC relatifs aux difficultés d'exploitation de son local en raison d'infiltrations d'eau sont inopérants.
En l'absence de critique sur la date de cessation de paiement fixée au 5 octobre 2022 par le tribunal, il convient également de confirmer le jugement de ce chef.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens de la procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Delphine BONNET, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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