Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET RECTIFICATIF DU 07 SEPTEMBRE 2023
(n°2023/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04320 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3GO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/01005
APPELANTE
Madame [N] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Kamel YAHMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0663
INTIMEE
S.A.S.U. DURALEX PEINTURES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l'affaire a été réexaminée sans débats par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre.
Ce magistrat en a rendu compte à la Cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Julie CORFMAT
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Dans l'instance enregistrée sous le numéro de RG 21-7035 opposant Mme [N] [T] à la société Duralex peintures, lors de l'audience de plaidoirie, il a été annoncé que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
Par message électronique du 23 juin 2023, les parties ont été avisées que la mise à disposition aurait lieu le 29 juin 2023 et non le 30 juin 2023.
Par message électronique, le greffe a notifié le 29 juin 2023 aux conseils des parties l'arrêt de la cour daté du 30 juin 2023 qui a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et, ajoutant, rejeté toute autre demande et condamné Mme [T] aux dépens d'appel.
Par message électronique du 29 juin 2023, l'avocat de l'intimée a observé que par message de ce jour, a été transmis un arrêt rendu le lendemain et a sollicité la rectification de cette date au 29 juin 2023.
Par message électronique transmis le 6 juillet 2023 aux conseils des parties, il a été indiqué qu'à la suite de la demande de rectification, il serait statué sans audience, que d'éventuelles observations pouvaient être présentées dans un délai de 15 jours et que l'arrêt serait rendu le 7 septembre 2023
Aucune observation n'a été transmise.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La requérante fait valoir à raison qu'une erreur affecte la date de l'arrêt dans l'instance enregistrée sous le numéro de RG 21-7035 en ce qu'il est indiqué qu'il a été prononcé le 30 juin 2023 alors qu'il l'a été le 29 juin 2023, conformément au message du 23 juin 2023 et à la date à laquelle il a été notifié aux conseils des parties.
Il y a lieu de rectifier cette erreur purement matérielle au haut de la première page de l'arrêt ainsi qu'au pied des deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième pages de l'arrêt.
Les dépens de l'instance en rectification resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
ORDONNE la rectification de l'arrêt prononcé dans la procédure référencée sous le numéro 21-7035 du répertoire général en ce que :
- au haut de la première page de l'arrêt ainsi qu'au pied des deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième pages de l'arrêt, les mots 'ARRET DU 30 JUIN 2023" sont remplacés par :
'ARRET DU 29 JUIN 2023' ;
ORDONNE la mention de cette décision rectificative sur la minute de l'arrêt et dit qu'elle figurera sur les expéditions qui seront délivrées ;
LAISSE les dépens de l'instance en rectification à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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