Texte intégral
PS/CD
Numéro 23/01752
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 23/05/2023
Dossier : N° RG 21/01751 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4ED
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Affaire :
EARL MARCHAND
C/
SARL AQUITAINE FORAGE AQUIFOR
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Mars 2023, devant :
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
EARL MARCHAND
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître DIVERNET de la SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocat au barreau de DAX
Assistée de Maître SOLANS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
SARL AQUITAINE FORAGE AQUIFOR
représentée par son gérant M. [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Maître CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 14 AVRIL 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 17/01288
Vu l'acte d'appel initial du 26 mai 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le 14 avril 2021 par le tribunal de Mont de Marsan qui, en lecture d'un rapport d'expertise judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état le 07 juin 2018, a :
- fait droit à l'action en paiement de la SARL AQUITAINE FORAGE contre l'EARL MARCHAND et condamné cette dernière à payer une somme de 20 548,68 euros TTC avec intérêts au taux légal depuis le 10 avril 2017,
- débouté l'EARL MARCHAND de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
- rejeté la demande indemnitaire complémentaire de la SARL AQUITAINE FORAGE,
- condamné l'EARL MARCHAND aux dépens et à 2 000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 mai 2022 par l'EARL MARCHAND, appelante, réclame une nouvelle expertise, une somme de 37 783 euros de dommages-intérêts 'pour exception d'inexécution', la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande adverse de dommages-intérêts complémentaires et qui sollicite 4 000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 octobre 2022 par la SARL AQUITAINE FORAGE, intimée, qui réclame la confirmation du jugement et reconventionnellement une somme de 6 084,06 euros en réparation d'un préjudice économique, 3 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et 2 000 euros en compensation de frais irrépétibles.
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 22 février 2023.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
Sur le contrat et l'action en paiement des prestations fournies par la SARL AQUITAINE FORAGE
L'EARL MARCHAND a contracté avec la SARL AQUITAINE FORAGE pour la réalisation d'un forage destiné à l'irrigation de terres sur la commune de [Localité 2].
Les travaux ont débuté après établissement d'un devis de 15 035,40 euros HT soit 18 042,48 euros TTC daté du 23 novembre 2015. Ce devis porte la signature du client valant approbation.
Les travaux ont été entamés au début de l'année 2016 et ont fait l'objet de la facture 3709 datée du 13 avril 2016 pour un montant de 17 123,90 euros HT soit 20 548,68 euros TTC qui reprend l'essentiel du devis initial en y ajoutant des prestations complémentaires (on passe de 4 tonnes à 6,6 tonnes), de pompage air-lift et de traitement chimique du sol.
Les travaux ont été réalisés ; durant le chantier, quelques difficultés sont survenues que la SARL AQUITAINE FORAGE dit avoir pris à sa charge ; conformément à son contrat, elle a réalisé des essais de pompage pour un débit de 7 mètres cubes par heure ; en avril 2016, une autre pompe a été installée dont la puissance n'est pas mentionnée sur la facture mais dont il a été établi qu'elle permettait un débit de 60 mètres cubes par heure ; le devis mentionnait quant à lui une pompe prévue pour fournir un débit de 80 mètres cubes par heure, susceptible d'être modulé à la baisse.
L'EARL MARCHAND a refusé tout paiement en opposant l'exception d'inexécution et en invoquant des désordres et des dysfonctionnements, en particulier l'ensablage du puits.
La totalité du prix reste due ; toutes les prestations ont été exécutées ; l'exception d'inexécution est opposée pour la totalité de ce qui est dû.
Sur la responsabilité de la SARL AQUITAINE FORAGE
La question est de savoir si ce prix dont l'EARL MARCHAND est ainsi redevable est payable, en tout ou partie, par compensation avec une dette réciproque de dommages intérêts pour un manquement contractuel de l'entreprise AQUITAINE FORAGE.
L'EARL MARCHAND réclame à titre dommages-intérêts le montant de quatre factures :
- la facture F16-4053 du 30 septembre 2016 émise par la société OTECH 40 pour un montant de 12 398,59 euros (installation de tuyauterie),
- la facture 17D00357 émise par IZCO TP le 29 novembre 2017 (génie civil creusement de tranchée),
- un devis D18-00927 émis le 20 mars 2018 par la société OTECH 40 pour un montant de 2 261,10 euros,
- un bon de commande de 17 640 euros du 12 avril 2018 pour l'installation de pompes dans une armoire,
- soit une somme totale de 37 683,69 euros.
Ces dépenses correspondent à l'installation progressive durant le litige, d'un nouveau forage avec une nouvelle pompe ayant des performances supérieures à celles qui ont fait l'objet du contrat litigieux. Le montant de ces dépenses atteint approximativement le double du devis litigieux que la SARL AQUITAINE FORAGE avait approuvé en novembre 2015. Les prestations ne sont donc pas comparables.
L'expert judiciaire relève que la profondeur du forage est celle qui a été voulue (45 mètres) et que ce forage est adapté à un débit de pompage de 7 mètres cubes à l'heure ; divers essais de pompage ont vérifié que l'état du tubage et des crépines était bon et que le fond du pompage était 'intègre'. Après 90 heures de fonctionnement, un dépôt argileux s'est formé, ce qui n'est pas considéré comme une anomalie, et dont il n'est pas dit qu'il soit en lien avec une mauvaise exécution.
L'expert relève aussi que la pompe mise en place permet d'atteindre un débit de 60 mètres cubes à l'heure est qu'elle est surdimensionnée par rapport au débit de 7 mètres cubes à l'heure qui est en cohérence avec les caractéristiques du forage. Cette pompe a été installée dans le courant du mois d'avril 2016 (le rapport d'assurance [H] [E] mentionne par erreur avril 2017) et sa mise en fonctionnement a eu pour conséquence directe que le puits a aussi pompé du sable avant de cesser de fonctionner correctement.
La cour dispose de deux rapports d'assureur, à savoir, le rapport [H] [E] d'août 2017 et le rapport Prunay Protection juridique du 11 juillet 2017 qui concordent pour relier le blocage du puits calibré pour un débit de 7 mètres cubes à l'heure lors de l'emploi de la pompe installée en avril 2017 qui fonctionne sans variateur de puissance pour débiter 60 mètres cubes à l'heure ; cette pompe fonctionne en fournissant cette puissance sans la moduler. L'expert judiciaire conclut aussi que le forage est adapté à un débit de 7 mètres cubes par heure ; il se déduit aussi du tableau figurant en page 9 de son rapport, que la création d'un nouveau forage est nécessaire pour l'utilisation de débits supérieurs à celui de 7 mètres cubes à l'heure pour lequel il est dimensionné.
Le forage calibré est correctement réalisé et calibré pour un débit de 7 mètres cubes à l'heure ; les essais ont permis de vérifier que ce forage ne présentait aucune anomalie lors de l'utilisation de pompes ne fournissant qu'un débit de cet ordre ; en revanche, tous les documents techniques concordent pour estimer que l'emploi d'une pompe fournissant un débit de 60 mètres cubes dépourvue de variateur de puissance provoque irrémédiablement le blocage de l'installation de pompage. Le puits est donc inadapté à l'importance de ce débit recherché par l'EARL MARCHAND.
Les difficultés survenues en cours de chantiers (bris de matériel nécessitant la reprise de certains travaux et prestation) n'ont joué aucun rôle causal dans l'impossibilité actuelle du forage de fournir le débit de la pompe qui a été installée.
Il est inutile d'instituer une expertise qui tend à la recherche d'éléments qui ne sont pas de nature à apporter une solution au litige dont les causes n'ont pas être recherchées plus loin que l'incompatibilité des dimensions du forage à la puissance de la pompe qui y a été installée.
Il est également certain que le forage réalisé ne peut pas supporter des pompages de débit élevé ; mais selon l'expert judiciaire, il peut fonctionner pour le débit pour lequel il a été calibré.
L'examen des pièces contractuelles montre que :
- le devis fait état d'essais de pompage sous un débit de 7 mètres cubes par heure, mais qu'il prévoit aussi l'installation d'une pompe permettant un débit de 80 mètres cubes par heure avec un variateur de fréquence permettant de moduler le débit ;
- la facture ensuite émise par la SARL AQUITAINE FORAGE ne mentionne pas les caractéristiques précises de la pompe installée en avril 2016 ;
- la pompe installée fournit, sans variateur, une puissance constante de 60 mètres cubes par heure ; en revanche, sa capacité d'érosion des sols est donc celle de sa puissance constamment fournie, mais légèrement inférieure à celle mentionnée dans le devis.
Les essais ont été faits avec une pompe adaptée à un puits calibré pour un débit de 7 mètres cube par heure ; mais il est prouvé que le maître de l'ouvrage a toujours eu l'intention d'installer une pompe permettant un débit bien supérieur, et ce dès l'établissement du devis (pompe de 80 m3/heure mentionnée) ; la facture en revanche passe sous silence la puissance de la pompe de la pompe ; c'est une pompe de puissance moindre qui a été installée mais elle produit néanmoins un débit 9 fois supérieures au débit pour lequel le puits a été creusé.
L'EARL MARCHAND ne pouvait donc pas ne pas se rendre compte que la puissance de la pompe mise en oeuvre en fin de chantier, même moindre que celle prévue dans le devis, était excessive pour les dimensions du forage creusé par elle par la SARL AQUITAINE FORAGE. La SARL AQUITAINE FORAGE a pour sa part fourni les prestations conformes à ce qui lui était demandé en creusant un forage prévu pour un débit de 7 mètres cubes par heure et en procédant aux essais de fonctionnement avec une pompe de faible puissance adaptée à ce dimensionnement.
La SARL AQUITAINE FORAGE n'a pas engagé sa responsabilité et l'EARL MARCHAND sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes annexes
La SARL AQUITAINE FORAGE qui a correctement réalisé l'ouvrage aux dimensions convenues ne démontre cependant pas en quoi l'EARL MARCHAND lui aurait causé un préjudice commercial en mettant en 'uvre dans le forage une pompe trop puissante par rapport à ce que pouvait supporter ce forage.
La résistance de l'EARL MARCHAND n'a aucun caractère abusif.
L'équité commande d'allouer une somme de 2 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
* confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
* y ajoutant, condamne l'EARL MARCHAND aux dépens d'appel ;
* la condamne à payer une somme de 2 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment