Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me MALLET (A0905)
Me TRUC (L0283)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 21/11281
N° Portalis 352J-W-B7F-CVC2B
N° MINUTE : 2
Assignation du :
06 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 20 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. RWR RIVIERA WEB & RETAIL (RCS de Paris 832 707 202)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Julien MALLET de la S.E.L.A.S. MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0905
DÉFENDERESSES
S.A.S. FIMOCORP (RCS de Paris 798 387 163)
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. AJRS, en la personne de Me [Z] [O], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.S. RWR RIVIERA WEB & RETAIL, par voie d’intervention volontaire
[Adresse 8]
[Localité 6]
Décision du 20 Novembre 2024
18° chambre 3ème section
N° RG 21/11281 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVC2B
S.E.L.A.R.L. [H] YANG TING, en la personne de Me [S] [H], ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. RWR RIVIERA WEB & RETAIL, par voie d’intervention volontaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Maître Laurence TRUC de la S.E.L.A.R.L. TL Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0283
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAINI, Juge,
assistés de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Cassandre AHSSAINI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privée en date du 17 janvier 2012, la société de droit danois HBI France Propco APS, aux droits de laquelle est venue la S.A.S. Fimocorp, a donné à bail commercial à la S.A.S. NODUSX2SA un ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 10], composé d'entrepôts et de bureaux.
Le bail a été conclu pour une durée de 9 ans à compter du 1er juin 2012, moyennant le versement d'un loyer annuel de 31 000 euros hors taxes et hors charges.
La destination de l'immeuble est celle de bureaux et d'entrepôts et les parties ont convenu que les activités de la locataire devaient être conformes à celles inscrites dans son extrait Kbis.
Par jugement du 30 octobre 2012, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la S.A.S. NODUSX2SA puis a décidé d'un plan de continuation.
Par jugement du 3 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a mis fin au plan de continuation et ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la S.A.S. NODUSX2SA, avec poursuite de l'activité.
Par jugement du 16 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la S.A.S. NODUSX2SA en faveur de la S.A.S. AJ Investments, la cession incluant notamment le bail commercial des locaux situés à Palaiseau dont la S.A.S. Fimocorp est propriétaire. La date d'entrée en jouissance de la S.A.S. AJ Investments a été fixée au 16 octobre 2020.
La S.A.S. AJ Investments a pris la dénomination sociale de « RwR Riviera Web & Retail » aux termes d'un procès-verbal des délibérations de son assemblée générale extraordinaire du 13 octobre 2020.
Par acte sous signature privée des 25 janvier et 19 mars 2021, Me [C], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.S. NODUSSX2SA, a régularisé l'acte de cession de cette société au profit de la S.A.S. RwR RIVIERA Web & Retail.
Par acte d'huissier du 23 février 2021, la S.A.S. Fimocorp a fait délivrer un commandement de payer à la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail, visant la clause résolutoire du bail commercial et portant sur les sommes en principal de 25 264,32 euros au titre des loyers et charges de la période du 16 octobre 2020 au 31 mars 2021, 8 494,20 euros au titre de la reconstitution du dépôt de garantie et 2 526,43 euros au titre de la clause pénale.
Par acte d'huissier du 5 août 2021, la S.A.S. Fimocorp a fait signifier à la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail un second commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail. La bailleresse a fait commandement à la locataire de lui payer la somme totale de 67 386,84 euros en principal au titre des loyers et charges impayées du 16 octobre 2020 au 1er juillet 2021, de la clause pénale et de la reconstitution du dépôt de garantie.
Par acte d'huissier du 6 septembre 2021, la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail a fait assigner la S.A.S. Fimocorp devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 5 août 2021 et, subsidiairement, de report de 24 mois du paiement des échéances impayées.
L'instruction de l'affaire a été clôturée une première fois par ordonnance du 17 février 2022. La première audience de plaidoirie en juge rapporteur a été fixée au 14 juin 2022.
Dans l'intervalle et par acte extrajudiciaire du 5 janvier 2022, la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail a fait assigner la S.A.S. Fimocorp devant le président du tribunal de commerce de Paris selon la procédure accélérée au fond en sollicitant notamment l'interruption de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris et l'octroi d'un report de deux ans du paiement des sommes dues à la bailleresse.
Par jugement du 4 mars 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a notamment :
- déclaré la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail irrecevable en sa demande d'interruption de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Versailles (sic),
- accordé à la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail un report de douze mois à compter de la date du jugement pour le règlement de sa dette locative à l'égard de la S.A.S. Fimocorp fixée à 85 059 euros, montant à parfaire,
- sursis à statuer jusqu'à la fin de cette période sur le surplus.
La S.A.S. Fimocorp a interjeté appel de cette décision le 11 mars 2022.
Dans la présente instance, par jugement du 29 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 17 février 2022 et a sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive rendue par le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail. La SELARL AJRS prise en la personne de maître [Z] [O] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et la SELARL [H] Yang-Ting prise en la personne de maître [S] [H] a été nommée en tant que mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mars 2023, la S.A.S. Fimocorp a déclaré sa créance arrêtée au 8 mars 2023 auprès de Me [H] en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail, à hauteur de :
- 88 244,67 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires dus du 1er avril 2020 au 8 septembre 2023,
- 8 824,47 euros au titre de la clause pénale,
- outre les intérêts au taux conventionnel suivant mémoire.
Elle a également déclaré vouloir faire jouer la compensation entre l'arriéré de loyers et le dépôt de garantie de 8 718,75 euros détenu par elle.
Par courrier recommandé du 6 avril 2023, Me [O], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail, a procédé en vertu de l'article L. 622-14 du code de commerce à la résiliation du bail commercial conclu avec la S.A.S. Fimocorp, ce à effet du 31 mai 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 2023, la S.A.S. Fimocorp a effectué une déclaration de créance complémentaire auprès de Me [H], à hauteur de :
- 2 691,39 euros HT au titre de l'impôt foncier et de la TEOM 2023 pour la période du 1er janvier au 31 mai 2023,
- 189,50 euros HT au titre de la taxe sur les bureaux pour la même période,
soit, TVA en sus, la somme totale de 3 457,07 euros.
Par conclusions notifiées le 9 mai 2023, la SELARL AJRS en la personne de Me [O] et la SELARL [H] Yang-Ting en la personne de Me [H] sont intervenues volontairement à la présente instance, en leurs qualités d'administrateur et de mandataire judiciaire de la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail.
Les locaux objets du bail commercial en cause ont été restitués à la S.A.S. Fimocorp le 8 juin 2023.
Par arrêt du 28 novembre 2023, statuant sur l'appel interjeté par la S.A.S. Fimocorp du jugement du tribunal de commerce du 4 mars 2022, la cour d'appel de Paris a infirmé cette décision en ce qu'elle avait reporté le paiement des sommes dues par la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail.
À l'issue de la mise en état de la présente procédure, la clôture a été prononcée le 2 mai 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie en juge rapporteur du 18 septembre 2024 et mise en délibéré au 20 novembre.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2023, la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail, la SELARL AJRS en la personne de Me [Z] [O] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail et la SELARL [H] Yang-Ting en la personne de Me [S] [H] ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail demandent au tribunal :
- de donner acte à la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail de son désistement d'instance et d'action,
- de débouter la S.A.S. Fimocorp de toutes ses demandes tendant à la condamnation de la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail,
- de condamner la S.A.S. Fimocorp à leur payer 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- de condamner la S.A.S. Fimocorp aux dépens.
La S.A.S. RwR Riviera Web & Retail, la SELARL AJRS en la personne de Me [Z] [O] et la SELARL [H] Yang-Ting en la personne de Me [S] [H] font valoir en substance, au visa des articles L. 622-21 I et L. 622-22 du code de commerce, que la S.A.S. Fimocorp peut uniquement solliciter une fixation au passif et non la condamnation de la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail. Elles soulignent qu'en raison de la résiliation du bail commercial, la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail s'est désistée de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2024, la S.A.S. Fimocorp demande au tribunal :
- de débouter la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail, la SELARL AJRS en la personne de Me [Z] [O] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail et la SELARL [H] Yang-Ting en la personne de Me [S] [H] ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail de l'ensemble de leurs demandes,
- de condamner la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail à lui payer la somme de 83 111,60 euros sauf à parfaire au titre de l'arriéré des loyers et charges du 16 octobre 2020 au 31 décembre 2021, de la clause pénale, de la reconstitution du dépôt de garantie, du coût du commandement de payer du 5 août 2021,
- de condamner la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail à lui payer la somme de 18 207,89 euros au titre des loyers chargés des deuxième et troisième trimestres 2020 outre de la clause pénale,
- de condamner la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail à lui payer les intérêts conventionnels sur les loyers et indemnités d'occupation échus à compter du 20 août 2021, soit la somme de 1 667,86 euros arrêtée au 5 octobre 2021 sauf à parfaire,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- de dire acquis à la S.A.S. Fimocorp le montant du dépôt de garantie à titre indemnitaire,
- de condamner la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail à lui payer 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- de condamner la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail aux dépens, en ce compris le coût de la signification du jugement intervenir ainsi que tous frais et droits demandés par l'huissier poursuivant au créancier,
- subsidiairement, de fixer au passif de la procédure collective de la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail l'intégralité des sommes dont il est demandé paiement à titre principal,
- d'ordonner la compensation entre les créances connexes et annexes,
- de ne pas écarter l'exécution provisoire.
La S.A.S. Fimocorp refuse le désistement d'instance et d'action de la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail au motif qu'elle a formé des demandes reconventionnelles sur lesquelles elle entend que le tribunal statue.
Décision du 20 Novembre 2024
18° chambre 3ème section
N° RG 21/11281 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVC2B
S'agissant de ses demandes en paiement et subsidiairement en fixation au passif, la S.A.S. Fimocorp souligne que la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail a acquis les activités de la S.A.S. NODUSX2SA le 16 octobre 2020 et qu'à compter de cette date elle ne lui a payé aucune des sommes venues à échéance au titre du bail commercial. Elle affirme que le bail stipule ce qui s'apparente à une clause de solidarité inversée de sorte que la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail doit être tenue au paiement de sommes échues et impayées antérieurement à la cession. Elle expose enfin que le bail prévoit que le dépôt de garantie doit lui rester acquis à titre de dommages et intérêts.
MOTIVATION
Sur le désistement d'instance et d'action de la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail
Aux termes des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, les demanderesses sollicitent que le tribunal « donne acte » à la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail de son désistement d'instance et d'action. Il sera considéré, en application de l'article 12 du code de procédure civile, qu'elles demandent ainsi que le tribunal déclare ce désistement parfait.
Néanmoins, il est injustifié de mettre fin à l'instance alors que la S.A.S. Fimocorp a formé des demandes reconventionnelles en vue d'obtenir le règlement ou la fixation au passif de la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail de plusieurs créances alléguées, ce qui constitue un motif légitime de s'opposer au désistement.
Par suite, le désistement de la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail ne sera pas déclaré parfait.
Sur les demandes formées par la S.A.S.U. Fimocorp au titre de ses créances
L'article L. 622-22 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l'article L. 631-14 du même code, dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Par ailleurs, selon l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 8 mars 2023. La S.A.S. Fimocorp sera donc déboutée de ses demandes principales en paiement et seules ses demandes en fixation de créances au passif de la procédure collective de la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail seront étudiées.
Dûment informée de l'ouverture de la procédure collective, la S.A.S. Fimocorp a procédé à deux déclarations de créances auprès de Me [H] ès-qualités de mandataire judiciaire, les 31 mars et 14 avril 2023. La S.A.S.U. Fimocorp a ainsi déclaré être créancière, en vertu du bail commercial la liant à la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail, des sommes de :
- 88 244,67 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires portant sur la période du 1er avril 2020 au 8 septembre 2023,
- 8 824,47 euros au titre de la clause pénale,
- des intérêts conventionnels non chiffrés,
- 3 457,07 euros au titre de la taxe foncière, de la TEOM et de la taxe sur les bureaux pour la période du 1er janvier au 31 mai 2023,
soit la somme totale de 100 526,21 euros.
Force est de constater que les sommes sollicitées par la S.A.S. Fimocorp aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2024 ne correspondent pas à ces déclarations de créances. La S.A.S. Fimocorp y réclame en effet, au dispositif de ses dernières écritures :
- 28 079,91 euros au titre des loyers et charges des deuxième et troisième trimestre 2020,
- 2 807,99 euros au titre de la clause pénale portant sur cette somme,
- 67 388,43 euros au titre des loyers et charges pour la période du 16 octobre 2020 au 31 décembre 2021,
- 6 738,84 euros au titre de la clause pénale portant sur cette somme,
- 365,29 euros au titre du commandement de payer signifié le 5 août 2021,
- des sommes au titre du dépôt de garantie d'une part au débit et d'autre part au crédit de la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail,
soit la somme totale, déduction faite d'un règlement perçu, de 101 194,65 euros.
La S.A.S. Fimocorp ne fournit aucune explication dans le corps de ses conclusions sur les différences entre les quantums et les périodes visés dans les déclarations de créances et dans ses écritures.
Le décompte des sommes qu'elle verse aux débats, arrêté au 5 octobre 2021, ne permet pas plus de comprendre ces variations ; il y est fait état d'une dette de 91 407,36 euros au titre des loyers, charges, taxes dus entre le 1er avril 2020 et le 31 décembre 2021.
Au vu de l'absence de contestation par la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail, son administratrice et sa mandataire judiciaire, de l'existence de dettes au profit de la S.A.S.U. Fimocorp, mais compte tenu des éléments d'interrogations qui viennent d'être exposés, la consistance des créances de la S.A.S. Fimocorp sera établie à partir des seules pièces versées aux débats.
Sur les sommes demandées au titre des loyers, charges, taxes et accessoires
La S.A.S.U. Fimocorp sollicite uniquement, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit le tribunal en application de l'article 768 du code de procédure civile, la fixation au passif de la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail d'une créance de loyers, charges, taxes et accessoires portant sur la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021.
Sur les sommes sollicitées au titre de la période antérieure à la cession
La S.A.S.U. Fimocorp demande, comme cela a été rappelé, 28 079,91 euros au titre des loyers et charges des deuxième et troisième trimestres 2020, échus donc entre le 1er avril et le 30 septembre 2020.
Pourtant, le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 octobre 2020 ayant arrêté le plan de cession de la preneuse initiale au profit de la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail a fixé, aux termes de son dispositif, la date d'entrée en jouissance de cette dernière au 16 octobre 2020.
S'agissant de la période antérieure à la cession, le tribunal a « pris acte de l'engagement du repreneur de prendre en charge les loyers relatifs aux locaux repris et courus du 3 septembre jusqu'au jugement à hauteur d'environ 50K€ ». Il sera ici précisé que la S.A.S. NODUSX2SA était titulaire de baux portant sur dix locaux différents, cette « prise d'acte » apparaissant ainsi imprécise.
Au titre de cet engagement néanmoins, il est établi par ses pièces que la S.A.S. Fimocorp a perçu la somme totale de 6 428,21 euros (soit 4 185,81 et 2 242,40 euros payés le 3 février 2021) correspondant aux loyers échus, au prorata, entre le 3 septembre et le 16 octobre 2020.
Quant aux « contributions, impôts, taxes et autres charges de toute nature auxquels peut et pourra donner lieu l'exploitation des actifs repris », il a été ordonné dans le jugement susvisé qu'ils devaient être acquittés par la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail à condition qu'ils soient devenus exigibles postérieurement au 16 octobre 2020.
Il résulte de ce qui précède que la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail s'était uniquement obligée à régler les loyers échus entre le 3 septembre et le 16 octobre 2020, date de prise d'effet de la cession, et qu'elle a exécuté cet engagement.
En dépit de ces dispositions, la S.A.S. Fimocorp soutient que la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail serait tenue au paiement des loyers, charges et taxes échus entre le 1er avril et le 30 septembre 2020 au moyen tiré de l'existence d'une clause de solidarité inversée au contrat de bail commercial.
Il sera rappelé que l'objet d'une clause de solidarité dite inversée est de stipuler que le cessionnaire est garant solidaire envers le bailleur avec son cédant (et tous cédants antérieurs) du paiement des dettes locatives antérieures à la date d'effet de la cession.
Il est constant que les clauses d'un bail sont d'interprétation stricte. En cas de doute, en application de l'ancien article 1162 du code civil, elles s'interprètent en faveur de celui qui s'oblige.
En l'espèce, le bail stipule au chapitre VI, 2), §4 et 5 des conditions générales : « Le preneur restera garant solidaire, sans pouvoir opposer le bénéfice de discussion ou de division, du cessionnaire ou des cessionnaires successifs, tant pour le paiement des loyers que pour l'exécution de toutes les clauses et conditions du bail. Tous ceux qui seront devenus successivement cessionnaires du bail demeureront tenus envers le bailleur, solidairement entre eux et avec le preneur, au paiement des loyers et à l'exécution des conditions du bail, pendant toute la durée de celui-ci et alors même qu'ils ne seraient plus dans les lieux et auraient cédé leurs droits ».
Cette clause ne distingue pas entre les sommes dues et échues à la date de la cession et les autres. Du fait de cette imprécision, elle doit être interprétée. Dès lors que l'interprétation doit se faire en faveur du cessionnaire qui s'oblige et que la clause ne stipule pas expressément que la solidarité envers la S.A.S. Fimocorp s'exerce pour les dettes locatives antérieures à la cession, cette clause ne constitue pas une clause de solidarité inversée.
Quant aux stipulations du même chapitre visées par la S.A.S. Fimocorp suivant lesquelles « aucune cession ne pourra être réalisée s'il est dû par le preneur des loyers, charges ou accessoires » et ordonnant que « le bailleur [soit] appelé à concourir à l'acte de cession », elles ne peuvent s'analyser comme instituant une clause de solidarité du cessionnaire envers la bailleresse pour les sommes dues par le cédant au titre du bail antérieurement à la cession.
Par suite, et sous la réserve de la période du 3 septembre au 16 octobre 2020 dont il a déjà été fait état, la S.A.S. Fimocorp ne rapporte pas la preuve que la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail est obligée au paiement de sommes dues et échues avant la cession du droit au bail, soit antérieurement au 16 octobre 2020. Ses demandes de fixation de créances au passif de la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail à ce titre seront donc rejetées
Sur les sommes sollicitées au titre de la période postérieure à la cession
La S.A.S. Fimocorp demande ensuite que soient constatées et fixées des créances portant sur la période du 16 octobre 2020 au 31 décembre 2021.
Elle rapporte la preuve du quantum de sa créance de loyers, charges et taxes par la production de factures permettant d'établir les montants suivants :
- 16 octobre au 31 décembre 2020 : 13 753,36/91 jours = 151x76 jours = 11 476 euros
- premier trimestre 2021 : 13 753,36 euros
- deuxième trimestre 2021 : 13 927,59 euros
- troisième trimestre 2021 : 13 903,17 euros
- quatrième trimestre 2021 : 13 903,17 euros
- taxe sur les bureaux 2021 : 515,04 euros
= 67 478,33 euros.
La S.A.S. RwR Riviera Web & Retail ne conteste pas être débitrice de ces arriérés.
Conformément à ce que la S.A.S. Fimocorp sollicite, cette somme en principal sera augmentée des intérêts de retard contractuels en application de la clause pénale stipulée au chapitre VII, 4) des conditions générales du bail. Celle-ci prévoit qu'en cas de retard de paiement à son exacte échéance d'un seul terme de loyer, charges ou accessoires, le preneur est redevable des intérêts de retard calculés au taux mensuel de 1,5 %, tout mois commencé étant dû.
Les intérêts de retard ne seront cependant pas chiffrés au dispositif de ce jugement. La S.A.S. Fimocorp sollicite en effet 1 667,86 euros au titre des intérêts contractuels calculés sur les loyers et indemnités d'occupation échus entre le 20 août et le 5 octobre 2021. Or, cette demande n'a pas été actualisée en tenant compte de ce que le bail a finalement été résilié par l'administratrice judiciaire de la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail et les locaux restitués le 8 juin 2023. Dès lors que le calcul des intérêts par la S.A.S. Fimocorp pour aboutir à la somme de 1 667,86 euros a été effectué sur la base d'une indemnité journalière d'occupation égale au double du dernier loyer journalier facturé, ce calcul est nécessairement erroné – la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail n'étant redevable à cette période que de loyers.
Par ailleurs, la clause pénale susvisée stipule qu'en cas de retard de paiement dans les mêmes circonstances qu'évoquées, le preneur devient débiteur de plein droit d'une indemnité fixée à 10 % des sommes exigibles. Le montant dû à ce titre s'élève donc en l'espèce à la somme de 6 747,83 euros.
S'agissant enfin du dépôt de garantie, fixé au chapitre VII, 5) des conditions générales du contrat à hauteur de trois mois de loyer en principal, variable en fonction des variations du montant du loyer, la clause en cause précise qu'en « cas de résiliation du bail par suite d'inexécution de ses conditions ou pour une cause quelconque imputable au preneur, [il] restera acquis au bailleur au titre de dommages et intérêts ».
Dès lors que le bail a été résilié en application de l'article L. 622-14 du code de commerce, à l'initiative de la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail et alors que celle-ci était défaillante dans le paiement des sommes dues au titre de ce contrat, il est justifié de déclarer le dépôt de garantie acquis à la S.A.S. Fimocorp à titre indemnitaire suivant sa demande.
La S.A.S. RwR Riviera Web & Retail ne conteste pas ce qu'allègue la S.A.S. Fimocorp dans ses écritures, à savoir qu'elle n'a pas reconstitué le dépôt de garantie à son entrée en jouissance. À ce titre, elle est donc débitrice de la somme sollicitée et non critiquée de 8 619,04 euros.
Au terme de ce qui précède, les créances suivantes seront fixées au passif de la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail au profit de la S.A.S. Fimocorp :
- 67 478,33 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires dus pour la période du 16 octobre 2020 au 31 décembre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois,
- 6 747 euros au titre de la clause pénale,
- 8 619,04 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Par ailleurs, l'article L. 622-24, §4 du code de commerce dispose que la déclaration des créances [nées antérieurement au jugement d'ouverture] doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation.
Enfin, aux termes de l'article L. 622-26 du même code, les créances non régulièrement déclarées dans les délais prévus à l'article L. 622-24 sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
En l'espèce, lorsqu'elle a déclaré ses créances, la S.A.S. Fimocorp a uniquement fait état des intérêts conventionnels non encore chiffrés. Elle sollicitait pourtant la capitalisation des intérêts dès ses premières écritures notifiées dans le cadre de la présente instance le 13 octobre 2021, de sorte que cette créance aurait dû être comprise dans la déclaration effectuée.
En application des dispositions susvisées, la S.A.S. Fimocorp sera en conséquence déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur la somme demandée au titre du commandement de payer
Les dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce viennent d'être précédemment rappelées.
En l'espèce, la S.A.S. Fimocorp n'a pas déclaré à la mandataire judiciaire de créance au titre du commandement de payer signifié le 5 août 2021.
La S.A.S. Fimocorp demandait pourtant que la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail soit condamnée à lui rembourser le coût de cet acte dès ses premières conclusions notifiées dans le cadre de la présente procédure le 13 octobre 2021. Cette créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective aurait donc dû faire l'objet d'une déclaration.
Par suite, cette demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En outre, en application des dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Par ailleurs, par un arrêt du 8 juillet 2021 (n°19-18.437), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, au visa des articles L. 622-17 et L. 622-22 du code de commerce, que « les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens ».
En l'espèce, la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail, son administratrice et sa mandataire judiciaire sont les parties perdantes de la présente instance de sorte que les dépens seront fixés au passif de la procédure collective.
S'agissant ensuite des frais irrépétibles, il résulte de l'arrêt susvisé que la Cour de cassation considère que dans les instances introduites avant l'ouverture d'une procédure collective, la créance de dépens et de frais résultant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile mise à la charge du débiteur en procédure collective trouve son origine non pas dans la décision statuant sur ces frais et dépens mais dans l'action de justice initiale. Il s'agit donc de créances dites antérieures.
La présente instance a été introduite par assignation du 6 septembre 2021 alors que la procédure collective n'a été ouverte que le 8 mars 2023. Dès ses premières conclusions notifiées le 13 octobre 2021, la S.A.S. Fimocorp demandait que la demanderesse soit condamnée à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Or, pour que sa créance de frais irrépétibles puisse faire l'objet d'une éventuelle fixation au passif de la débitrice, la S.A.S. Fimocorp aurait dû les faire figurer dans ses déclarations de créances, en application de l'article L. 622-26 du code de commerce visé ci-avant. Il en va différemment des dépens sur lesquels le tribunal est tenu de statuer.
Dès lors que la S.A.S. Fimocorp n'a pas déclaré, même sur la base d'une évaluation comme le prévoit l'article L. 622-24, §4 du même code, de créance au titre des frais irrépétibles, sa demande en fixation – et a fortiori en condamnation – à ce titre sera rejetée.
Quant aux demandes formées par la S.A.S. RwR Riviera Web & Retail, son administratrice et sa mandataire au titre des dépens et des frais irrépétibles, elles seront rejetées dès lors que la S.A.S. Fimocorp n'est pas la partie perdante.
Il sera enfin rappelé que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.S. RWR RIVIERA WEB & RETAIL, la S.E.L.A.R.L. AJRS en la personne de Me [Z] [O] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.S. RWR RIVIERA WEB & RETAIL et la S.E.L.AR.L. [H] YANG-TING en la personne de Me [S] [H] ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. RWR RIVIERA WEB & RETAIL de leur demande visant à voir déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de la S.A.S. RWR RIVIERA WEB & RETAIL,
DÉBOUTE la S.A.S. FIMOCORP de ses demandes en paiement,
DÉBOUTE la S.A.S. FIMOCORP de ses demandes en fixation au passif de la S.A.S. RWR RIVIERA WEB & RETAIL de créances dues et échues antérieurement au 16 octobre 2020,
FIXE au passif de la S.A.S. RWR RIVIERA WEB & RETAIL les créances suivantes au bénéfice de la S.A.S. FIMOCORP :
- 67 478,33 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires dus pour la période du 16 octobre 2020 au 31 décembre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois,
- 6 747,83 euros au titre de la clause pénale,
- 8 619,04 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant du dépôt de garantie,
DÉBOUTE la S.A.S. FIMOCORP de sa demande de capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE la S.A.S. FIMOCORP de sa demande de fixation de créance au titre du coût du commandement de payer signifié le 5 août 2021,
REJETTE la demande de compensation formée par la S.A.S. FIMOCORP,
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S. RWR RIVIERA WEB & RETAIL les dépens de l'instance,
DÉBOUTE la S.A.S. FIMOCORP de sa demande de fixation de créance au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE la S.A.S. RWR RIVIERA WEB & RETAIL, la S.E.L.A.R.L. AJRS en la personne de Me [Z] [O] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.S. RWR RIVIERA WEB & RETAIL et la S.E.L.A.R.L. [H] YANG-TING en la personne de Me [S] [H] ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. RWR RIVIERA WEB & RETAIL de leur demande formée au titre des dépens,
DÉBOUTE la S.A.S. RWR RIVIERA WEB & RETAIL, la S.E.L.A.R.L. AJRS en la personne de Me [Z] [O] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.S. RWR RIVIERA WEB & RETAIL et la S.E.L.A.R.L. [H] YANG-TING en la personne de Me [S] [H] ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. RWR RIVIERA WEB & RETAIL de leur demande formée au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 20 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA