Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Robert Z...,
2°/ Mme Lucienne Marie-Thérèse Z... née Y..., demeurant tous deux ... Sarrebourg, en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1994 par la cour d'appel de Nancy (1e chambre), au profit :
1°/ de M. Michel X..., demeurant ...,
2°/ de la société cabinet Wach, dont le siège est ... Le Lorrain, 54000 Nancy,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la vente, portant sur un immeuble dépendant de la communauté des époux Z..., avait été conclue par le mari seul sans le consentement de son épouse qui n'avait pas ratifié l'acte, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la vente était nulle du seul fait du comportement de M. Z... et qui a relevé que, dès lors, les demandes en remboursement des loyers perdus et des mensualités d'emprunt n'étaient pas fondées et que M. X... qui avait reçu les clefs du mandataire du vendeur sans mise en demeure de les restituer n'avait commis aucune faute en entreprenant des travaux d'aménagement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi :
Condamne les époux Z... à une amende civile de 8 000 francs envers le Trésor public; les condamne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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