Cour de cassation, 01 octobre 2002. 99-19.749
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-19.749
Date de décision :
1 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 29 juin 1999), que la société Hôtelière de l'Avenir (la société) a été mise en redressement judiciaire le 10 mars 1997 ; que la Société de développement régional de Normandie (la SDRN) et la Caisse d'épargne d'Ile-de-France ont procédé entre les mains de l'administrateur judiciaire, Mme X..., à une saisie-attribution de toutes sommes dont la société était redevable envers la société civile immobilière de la Gare (la SCI), propriétaire des locaux ;
que Mme X..., ès qualités, a contesté cette saisie-attribution ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 1er décembre 1998, la société civile professionnelle Xavier Brouard-Florence Daude (la SCP) étant nommée liquidatrice ; que la SDRN a assigné la SCP en intervention forcée ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la SCP reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'assignation en intervention forcée, alors, selon le moyen :
1 / que l'assignation en intervention forcée doit à peine de nullité contenir les mentions prescrites pour toute assignation ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle a fait sans violer les articles 56, 66 et 68 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'assignation en intervention forcée délivrée à la requête de la SDRN n'était pas une invitation visant à faire connaître les intentions de la SCP quant à la reprise de l'instance, puisque l'acte mentionnait précisément que faute de constituer avoué, l'instance sera tenue pour reprise pour l'arrêt sur le fond, ce qui exposait le mandataire judiciaire à voir une décision rendue à son encontre s'il n'intervenait pas, forcé par l'assignation, à l'instance ; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé l'assignation en violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, sans dénaturation, que l'assignation délivrée au liquidateur tendait seulement à permettre la poursuite de l'instance introduite par l'administrateur judiciaire, les griefs du moyen ne sont pas fondés ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l' article 31 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-22 du Code de commerce, ainsi que l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation de la saisie-attribution formée par Mme X..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société, l'arrêt retient que cette mandataire de justice n'avait reçu que la mission d'assister la société pour les actes de gestion ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la signification faite à l'administrateur judiciaire lui donnait qualité pour invoquer l'absence de signification de la saisie-attribution à la société, tiers saisi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 42 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que, pour condamner la SCP, ès qualités, à payer à la SDRN la somme de 5 064 585 francs, l'arrêt relève que Mme X..., ès qualités, n'avait pas contesté sa qualité de tiers saisi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de saisie-attribution n'avait pas été signifié à la société, tiers saisi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'assignation en intervention forcée de la SCP Brouard-Daude, l'arrêt rendu le 29 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare nulle la saisie-attribution effectuée par la Société de développement régional de Normandie ;
Condamne la Société de développement régional de Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.
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